Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 18 nov. 2025, n° 2501238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation de travail attachée au récépissé de demande de carte de séjour remis le 29 janvier 2025 ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, née du silence gardé pendant plus de quatre mois après sa demande présentée le 31 octobre 2024 ;
4°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente à défaut d’identification de leur auteur et de preuve de délégation de signature et de pouvoir régulièrement publiées ;
En ce qui concerne le refus de délivrance d’une autorisation de travail attachée au récépissé :
- la décision est entachée d’incompétence négative, la préfète n’ayant pas exercé l’étendue de son pouvoir ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus implicite de titre de séjour :
- la préfète a omis de saisir la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen et d’une incompétence négative ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision en date du 22 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 9 juillet 1998, de nationalité algérienne, est entrée en France le 8 novembre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa portant la mention « étudiant » et a été mise en possession d’un certificat de résidence algérien en cette qualité à compter du 31 mai 2022, titre régulièrement renouvelé jusqu’au 29 janvier 2025. Par courrier du 31 octobre 2024 réceptionné le 4 novembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en faisant valoir ses liens privés et familiaux. Le 29 janvier 2025, un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis, valable jusqu’au 29 juillet 2025. Par un courrier réceptionné le 24 février 2025, elle a sollicité la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler. Par la présente requête, elle demande l’annulation, d’une part, de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation de travail attachée à son récépissé de demande de titre de séjour, et, d’autre part, de la décision implicite rejetant sa demande titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 22 avril 2025, postérieure à l’introduction de la requête. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. En outre, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 5 juin 2025, communiquée à la requérante le 30 juillet 2025 dans le cadre de l’instance, la préfète de Meurthe-et-Moselle a délivré à Mme B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » et autorisant son titulaire à travailler. La délivrance de ce titre, sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 correspondant à la demande de la requérante et emportant des effets plus favorables que ceux d’un récépissé avec autorisation de travail, a eu pour effet d’abroger, d’une part, le refus de délivrance d’un récépissé autorisant à travailler et, d’autre part, le refus implicite né du silence gardé par la préfète pendant plus de quatre mois.
Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Jeannot, avocate de Mme B… renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeannot, d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle ainsi que sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de récépissé avec autorisation de travail et de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Me Jeannot, avocate de Mme B…, la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Thomas Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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