Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2110296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, M. I C et Mme G H épouse C, représentés par Me Lizano, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes (CHU) à verser, en réparation des préjudices résultant de la prise en charge de M. C, la somme totale de 164 476,25 euros à ce dernier et la somme totale de 15 000 euros à Mme H épouse C ;
2°) de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes au paiement des entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 3 000 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le bouchon censé oblitérer le cathéter veineux posé sur M. C était mal ou non vissé ; cette faute, commise le 2 octobre 2019, entraine la responsabilité du CHU de Nantes et est à l’origine directe et exclusive de l’embolie gazeuse dont a souffert M. C ;
— il y a lieu d’indemniser leurs préjudices subis comme suit, en abordant chacun des dommages par référence à la nomenclature Dinthilac et au référentiel Mornet :
S’agissant de M. C :
* 1 600 euros au titre des frais de médecin conseil ;
* 197,30 euros au titre des frais de transport ;
* 2 500 euros au titre des frais de déménagement ;
* 6 500 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne temporaires ;
* 374 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 74 781,20 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne permanents ;
* 7 093,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 30 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 27 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
S’agissant de Mme H épouse C :
* 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Par deux mémoires respectivement enregistrés le 2 décembre 2021 et le 31 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Nantes et son assureur, le groupe Relyens, à lui verser la somme de 70 359,78 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l’assurance maladie ;
2°) d’assortir ces sommes des intérêts légaux, avec anatocisme, à compter de la date d’enregistrement du mémoire du 2 décembre 2021 ;
3°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Nantes et le groupe Relyens à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes et du groupe Relyens la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la déconnexion de la voie centrale du cathéter posé à M. C caractérise une faute engageant la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes et à l’origine des complications subies par l’intéressé ;
— les prestations liées à la faute du centre hospitalier universitaire de Nantes et versées à l’occasion de la prise en charge de M. C, et jusqu’au décès de ce dernier, représentent la somme totale de 70 359,78 euros.
Par un mémoire et des pièces complémentaires respectivement enregistrés le 5 janvier 2024 et le 11 mars 2025, Mme G H épouse C, Mme D C épouse F E, Mme B C épouse A, respectivement veuve et filles de M. I C, représentées par Me Lizano, déclarent reprendre l’instance engagée par M. I C, décédé le 10 avril 2023, et demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à leur verser, en réparation des préjudices résultant de la prise en charge de M. C et en qualité d’ayants droit de ce dernier, la somme totale de 164 476,25 euros et de verser à Mme H épouse C, en réparation de son préjudice d’affection, la somme de 15 000 euros ;
2°) de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes au paiement des entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 4 000 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soulèvent les mêmes moyens que dans la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le centre hospitalier universitaire de Nantes et le groupe Relyens, représentés par Me Meunier, demandent au tribunal :
1°) d’allouer à Mme G H épouse C, Mme F E née C et Mme B A C, en qualité d’ayants droit de M. C, la somme maximale totale de 33 580,55 euros ;
2°) de déduire du montant alloué la somme de 30 000 euros versée à titre de provision à M. C ;
3°) d’allouer à Mme H épouse C la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de ramener à de plus justes proportions la demande formulée par les requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) d’allouer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 23 699,21 euros ;
6°) de débouter les consorts C et la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Ils soutiennent que :
— ils s’en remettent à la sagesse du tribunal quant au principe de la responsabilité du CHU de Nantes ;
— les préjudices des consorts C devront être indemnisés comme suit :
S’agissant des préjudices subis par M. C :
* 1 600 euros au titre des frais de médecin conseil ;
* 127,30 euros au titre des frais de transport ;
* 3 750 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne temporaires, avant déduction des aides éventuellement perçues à ce titre par M. C ;
* 107 euros au titre des dépenses de santé futures, sous réserve de production de justificatifs par les consorts C et avant déduction d’éventuelles aides perçues par M. C à ce titre ;
* à titre principal, la demande d’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne permanents sera rejetée et, à titre subsidiaire, cette indemnisation sera limitée à la somme maximale de 4 815 euros, avant déduction d’éventuelles aides perçues par M. C à ce titre ;
* 4 256,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 7 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 925 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* la demande d’indemnisation au titre des frais de déménagement, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément sera rejetée ;
S’agissant de Mme H épouse C :
* 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un courrier du 7 mars 2025, les parties ont été informées de ce qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice d’affection subi par Mme H épouse C, en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, en ce que le contentieux n’a pas été lié en l’absence de preuve qu’une demande préalable indemnitaire a été adressée, par Mme H épouse C ou son conseil, au CHU de Nantes avant ou en cours d’instance.
Des pièces produites par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et enregistrées le 11 mars 2025 n’ont pas été communiquées.
Vu :
— l’ordonnance n° 2006007 du 5 janvier 2021 par laquelle le juge des référés a désigné un expert médical spécialisé en chirurgie cardiovasculaire et thoracique ;
— le rapport d’expertise du 16 avril 2021 ;
— l’ordonnance de taxation n° 2006007 du 21 mai 2021 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires d’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code monétaire et financier ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de Me Meunier représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes et le groupe Relyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. I C, né le 26 janvier 1950, a été hospitalisé au sein de l’unité de soins intensifs de cardiologie (USIC) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes (Loire-Atlantique) à compter du 10 septembre 2019 en raison d’une décompensation cardiaque et d’un choc cardiogénique dans un contexte d’insuffisance mitrale sévère. Il y a bénéficié, le 27 septembre 2019, de la mise en place d’un « Mitraclip », dispositif médical alternatif à la chirurgie. Toutefois, le 2 octobre 2019, M. C a été victime d’une perte de contact brutale et s’est retrouvé plongé dans le coma. Un scanner cérébral réalisé en urgence a mis au jour la présence de multiples bulles dans le cerveau du patient, symptomatiques d’une embolie gazeuse cérébrale. Il a alors été constaté qu’une voie du cathéter central n’était pas clampée, ce qui avait permis un passage d’air, dans ce cathéter puis jusqu’aux oreillettes du cœur. M. C a été transféré au CHU d’Angers (Maine-et-Loire) où il a bénéficié de deux séances de caisson hyperbare, avant d’être admis au sein du service de réanimation chirurgicale polyvalente au sein du CHU de Nantes du 3 au 6 octobre 2019 puis à nouveau au sein de l’USIC jusqu’au 21 octobre 2019. Le 8 octobre 2019, un scanner a mis au jour l’existence d’un accident vasculaire cérébral ischémique sylvien et cérébral antérieur droit étendu. M. C a ensuite été admis au sein du service de médecine physique et de réadaptation neurologique de l’hôpital nord (CHU de Nantes), jusqu’au 31 décembre 2019, date de son retour à domicile.
2. M. C a alors sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire à laquelle le juge des référés près du tribunal administratif de Nantes a fait droit par ordonnance n° 2006007 du 5 janvier 2021. Un médecin spécialisé en chirurgie cardiovasculaire et thoracique a été désigné et a rendu son rapport le 16 avril 2021. La SHAM, devenue groupe mutualiste Relyens, assureur du centre hospitalier universitaire de Nantes, a versé la somme de 30 000 euros à M. C à titre de provision sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, comme cela est établi par la production d’une quittance signée le 1er décembre 2021 par l’intéressé.
3. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021, M. C et Mme H épouse C ont demandé au tribunal de condamner le CHU de Nantes à leur verser, respectivement, les sommes totales de 164 476,25 euros et de 15 000 euros. A la suite du décès de M. C survenu le 10 avril 2023, l’instance a été reprise par ses ayants droit, Mme H épouse C, Mme D C épouse F E et Mme B C épouse A, par un mémoire complémentaire enregistré le 5 janvier 2024. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande, quant à elle, la condamnation solidaire du centre hospitalier universitaire de Nantes et du groupe mutualiste Relyens à lui rembourser ses débours.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice d’affection de Mme H épouse C :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
5. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme H épouse C aurait saisi le CHU de Nantes d’une demande préalable d’indemnisation du préjudice d’affection qu’elle estime avoir subi. Invitée à régulariser sa requête par courrier adressé par la juridiction le 7 mars 2025, Mme H épouse C n’a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti. Ainsi et en l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du CHU de Nantes rejetant une telle demande indemnitaire, les conclusions présentées par Mme H épouse C et tendant à la réparation de son préjudice d’affection sont irrecevables.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Nantes :
6. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 16 avril 2021 susmentionné que, le 2 octobre 2019, un bouchon du cathéter central posé à M. C n’a pas été fermé ou n’a pas été correctement fermé, ce qui a permis une entrée d’air, dans ce cathéter, à l’origine de l’embolie gazeuse dont a souffert l’intéressé. Il en résulte par ailleurs, et n’est pas contesté, que ce défaut de fermeture caractérise une faute de la part de l’équipe ayant pris en charge M. C, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices de M. C :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 16 avril 2021, et il n’est pas contesté, que la date de consolidation de l’état de santé de M. C doit être fixée au 24 mars 2021 et que le CHU de Nantes doit être condamné à indemniser l’intégralité des préjudices liés à l’embolie gazeuse dont a souffert l’intéressé, cette embolie trouvant sa cause directe et exclusive dans la faute retenue à l’encontre de l’établissement de santé.
9. Par ailleurs, le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour elle des souffrances physiques ou de la douleur morale qu’elle a éprouvée du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux frais divers hors assistance par tierce personne :
. Frais de médecin conseil :
10. Les requérantes sollicitent le remboursement des honoraires du médecin ayant assisté M. C dans le cadre de sa démarche indemnitaire, pour lesquels elles produisent une note d’honoraires d’un montant de 1 600 euros. Le principe comme le montant de l’indemnisation de ce chef de préjudice ne sont au demeurant pas contestés par le CHU de Nantes. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’établissement de santé à verser aux requérantes la somme de 1 600 euros au titre de ce préjudice.
. Frais de transport :
11. Les requérantes sollicitent le remboursement des frais de déplacement supportés par M. C pour se rendre à l’examen clinique réalisé par l’expert, le 24 mars 2021, et constitués de billets de train et de frais de parking et de taxi, pour lesquels elles produisent le relevé de compte bancaire correspondant, pour un montant total de 127, 30 euros, et non de 197,30 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l’établissement de santé, qui ne conteste pas ces frais, à verser aux requérantes la somme de 127,30 euros au titre de ce préjudice.
. Frais de déménagement :
12. Si les requérantes sollicitent l’indemnisation des frais entrainés par le déménagement de M. C en soutenant que ce changement de logement était motivé par la charge excessive, au regard de l’état de santé de l’intéressé et en termes de travaux et d’entretien, entrainée par l’ancien logement, elles ne produisent aucun élément permettant d’établir la réalité d’un tel préjudice. Il n’y a pas lieu, dès lors, de faire droit à leur demande d’indemnisation au titre de ce chef de préjudice.
Quant à l’assistance par tierce personne avant consolidation :
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 14 avril 2021 susmentionné, et il n’est pas contesté, que l’état de santé de M. C a nécessité, en lien avec les séquelles de son embolie gazeuse et pour la réalisation de tâches quotidiennes telles que l’habillage, le jardinage et les travaux, l’assistance d’une tierce personne non qualifiée à hauteur de 5 heures par semaine depuis la date de son retour à domicile, le 31 décembre 2019, jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, le 24 mars 2021. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction que l’intéressé a été hospitalisé en hôpital de jour trois jours par semaine du 2 janvier au 15 mars 2020 et du 1er au 30 juillet 2020, cette hospitalisation n’a pas fait disparaitre les besoins de M. C liés à cette assistance par tierce personne dès lors qu’il a, au cours de cette période, continué à rentrer chez lui tous les jours. Par suite, compte tenu du salaire minimum moyen lissé sur les années 2020 et 2021, augmenté des charges sociales et eu égard aux congés payés, aux jours fériés et aux dimanches (donc sur la base d’une année de 412 jours), il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 6 714,60 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
14. Les requérantes sollicitent l’indemnisation de la franchise versée par M. C sur chacune des deux séances hebdomadaires de kinésithérapie qu’il a suivies. Dès lors qu’il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, que les séquelles de l’intéressé, liées à l’embolie gazeuse qu’il a subie, ont rendu nécessaires de telles séances de manière permanente, il y a lieu de faire une exacte appréciation de ce préjudice en l’évaluant, compte tenu de la date de décès de M. C, à la somme de 107 euros.
Quant à l’assistance par tierce personne après consolidation :
15. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 14 avril 2021 susmentionné, que l’état de santé de M. C a nécessité, à titre permanent, la même assistance par tierce personne que celle évaluée à titre temporaire, soit 5 heures par semaine, sans qu’il ne soit établi que le déménagement de l’intéressé se serait traduit par une réduction de ses besoins en la matière. Par suite, compte tenu de la date de son décès, le 10 avril 2023, du salaire minimum moyen lissé sur les années 2021 à 2023, augmenté des charges sociales, et eu égard aux congés payés, aux jours fériés et aux dimanches (donc sur la base d’une année de 412 jours), il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 9 196 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander la condamnation du CHU de Nantes à leur verser, au titre des préjudices à caractère patrimonial subis par M. C, la somme totale de 17 744,90 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
17. Il résulte de l’instruction, et particulièrement du rapport d’expertise judiciaire du 14 avril 2021, que M. C a souffert, en lien avec les séquelles entrainées par la faute retenue à l’encontre du CHU de Nantes, d’un déficit fonctionnel temporaire total du 2 octobre 2019 au 31 décembre 2019, période pendant laquelle il est resté en hospitalisation complète au sein du CHU d’Angers et du CHU de Nantes, partiel de 75 % du 2 janvier au 15 mars 2020 puis du 1er juillet au 31 juillet 2020, période correspondant à son hospitalisation de jour, partiel de 50 % le 1er janvier 2020 et du 16 mars au 30 juin 2020 et, enfin, partiel à 20 % du 1er août 2020 au 24 mars 2021. Par suite, il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, total et partiel, subi par M. C en l’évaluant à la somme totale de 6 200 euros.
Quant aux souffrances endurées :
18. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire et des comptes-rendus d’hospitalisation produits par les requérantes, qu’à la suite de l’embolie gazeuse qu’il a subie, M. C a notamment été soumis à des séances en caisson hyperbare, a souffert de crises de convulsion, a dû être sédaté, intubé, extubé, a subi de nombreux traitements, notamment en intraveineuse, une désorientation temporaire, des troubles de la déglutition et une alimentation par sonde gastrique. Par suite, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. C, évaluées à 4 sur une échelle de 0 à 7, en les fixant à la somme de 10 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
19. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire et des comptes-rendus d’hospitalisation produits par les requérantes que M. C a subi un préjudice esthétique temporaire lié à son embolie gazeuse et caractérisé par le fait d’avoir subi plusieurs hospitalisations au cours desquelles il a notamment été sédaté, intubé, extubé, alimenté par sonde, pouvant être évalué à 3 sur une échelle de 0 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
20. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise susmentionné, et il n’est pas contesté, que M. C, qui était âgé de 71 ans à la date de consolidation de son état de santé, a souffert, entre cette date et celle de son décès, le 10 avril 2023, d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 20 %. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme totale de 6 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
21. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire et des comptes-rendus d’hospitalisation produits par les requérantes que M. C a subi, entre la date de consolidation de son état de santé et celle de son décès, un préjudice esthétique permanent lié à des troubles physiques et moteurs en particulier au niveau de sa main gauche, pouvant être évalué à 3 sur une échelle de 0 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
22. Si les requérantes soutiennent que M. C a subi un préjudice d’agrément dès lors qu’il a dû renoncer à ses activités de bricolage et d’entretien de ses chevaux, elles n’apportent, en se bornant à produire une attestation de Mme H épouse C indiquant que son époux prenait soin de leurs chevaux et entretenait leur maison, aucun élément de nature à démontrer la pratique régulière, avant son hospitalisation au sein du CHU de Nantes en septembre 2019, d’une activité sportive ou de loisirs. L’existence d’un préjudice spécifique d’agrément distinct des troubles de toute nature dans les conditions d’existences réparés au titre du déficit fonctionnel permanent n’est ainsi pas démontrée. Il n’y pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande d’indemnisation formulée par les requérantes au titre de ce chef de préjudice.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander la condamnation du CHU de Nantes à leur verser, au titre des préjudices à caractère extrapatrimonial subis par M. C, la somme totale de 27 200 euros et, par conséquent, au titre de l’ensemble des préjudices subis par ce dernier, la somme totale de 44 944,90 euros, dont doit être déduite la provision accordée à M. C à hauteur de 30 000 euros, soit la somme totale de 14 944,90 euros.
En ce qui concerne les débours de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique :
24. En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique produit une notification de ses débours, ainsi qu’une attestation d’imputabilité, au titre de frais hospitaliers correspondant à l’hospitalisation de M. C du 2 au 3 octobre 2019 au sein du CHU d’Angers dans le cadre de la réalisation de séances en caisson hyperbare, du 3 au 6 octobre 2019 au sein du service de réanimation polyvalente du CHU de Nantes, du 21 octobre au 31 décembre 2019 au sein du service de médecine physique et de rééducation neurologique du même établissement de santé et, enfin, du 2 janvier au 31 juillet 2020, au sein de ce même service dans le cadre de son hospitalisation de jour. Il ne résulte, par ailleurs, pas de l’instruction que ces périodes d’hospitalisation, auraient, en tout ou partie, été subies par M. C en l’absence de l’embolie gazeuse dont il a souffert du fait de la faute retenue à l’encontre du CHU de Nantes, alors notamment que le choix initialement fait de la pose d’un « Mitraclip » visait à éviter la réalisation d’une opération de chirurgie lourde. Il s’ensuit que ces frais d’hospitalisation, d’un montant total de 69 479,20 euros, au demeurant repris aux termes de l’attestation d’imputabilité produite par la CPAM, doivent être considérés comme étant en lien direct et exclusif avec cette faute.
25. La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique sollicite par ailleurs, pour un montant total de 349,94 euros, le remboursement de frais médicaux et de frais de rééducation correspondant respectivement, d’une part, aux consultations spécialisées de pneumologie et de neurologie réalisées les 27 janvier et 24 juin 2020, et d’autre part, aux séances de kinésithérapie suivies par le requérant à un rythme bihebdomadaire entre le 1er août 2020 et la date de consolidation de son état de santé. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise susmentionné, ainsi que de l’attestation d’imputabilité du médecin de conseil de la caisse primaire, et il n’est par ailleurs pas contesté, que ces débours sont en lien avec les séquelles subies par M. C en lien direct et exclusif avec l’embolie gazeuse dont il a souffert. Par suite, il y a lieu de condamner le CHU de Nantes à verser la somme totale de 69 829,14 euros à la CPAM au titre des frais que cette dernière a supportés du fait des soins reçus par son assuré s’agissant des dépenses de santé antérieures à la date de consolidation de l’état de santé de ce dernier.
26. En second lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique sollicite, pour un montant total de 530,64 euros, le remboursement de débours correspondant, entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, à des séances de kinésithérapie d’entretien à hauteur de deux par semaine. Il résulte du rapport d’expertise susmentionné, ainsi que de l’attestation d’imputabilité du médecin de conseil de la caisse primaire, et il n’est par ailleurs pas contesté, que ces débours sont en lien avec les séquelles de l’embolie gazeuse subie par M. C. Par suite, il y a lieu de condamner le CHU de Nantes à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 530,64 euros au titre des frais que cette dernière a supportés du fait des soins reçus par son assuré après la date de consolidation de son état de santé.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Nantes et le groupe Relyens doivent être solidairement condamnés à verser, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, au titre de ses débours, la somme globale de 70 359,78 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
28. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 susvisé, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros. Cette indemnité doit être mise à la charge solidaire du CHU de Nantes et du groupe Relyens.
Sur les intérêts :
29. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
30. Il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions des requérantes tendant à ce que la somme qui leur est allouée au point 23 du présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 4 juin 2021, date de réception par le CHU de Nantes de la demande indemnitaire préalable formée par M. C.
31. Il résulte de ce qui précède que, jusqu’au versement de la provision de 30 000 euros, la somme totale de 44 944,90 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021. A compter du versement de la provision, seule la somme de 14 944,90 euros sera assortie de ces intérêts.
32. Il y a par ailleurs également lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique tendant à ce que la somme de 70 359,78 euros qui lui est allouée au point 27 du présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 2 décembre 2021, date d’enregistrement de son premier mémoire au greffe du tribunal. La capitalisation des intérêts a été demandée aux termes de ce même mémoire. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 décembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’expertise :
33. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
34. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Nantes les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 4 905,25 euros par ordonnance n° 2006007 du président du tribunal en date du 21 mai 2021.
Sur les frais de l’instance :
35. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
36. Dans les circonstances de l’espèce, et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Nantes une somme de 2 000 euros à verser aux requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CHU de Nantes et du groupe Relyens la somme demandée au même titre par la CPAM de la Loire-Atlantique qui n’est pas représentée par un avocat dans la présente instance et qui ne justifie pas de frais particuliers engagés à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à verser à la succession de M. C la somme de 44 944,90 euros, dont doit être déduite la provision accordée à M. C à hauteur d’un montant total de 30 000 euros, soit la somme totale de 14 494,90 euros. Jusqu’au versement de la provision de 30 000 euros, la somme totale de 44 944,90 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021. A compter du versement de cette provision, seule la somme de 14 944,90 euros sera assortie de ces intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes et le groupe Relyens sont solidairement condamnés à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 70 359,78 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021, avec capitalisation pour la première fois le 2 décembre 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes et le groupe Relyens verseront solidairement à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 4 905,25 euros par ordonnance n° 2006007 du président du tribunal en date du 21 mai 2021 sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Nantes.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à Mme H épouse C, Mme F E née C et Mme A C une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme G H épouse C, Mme D F E née C et Mme B A C, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, au centre hospitalier universitaire de Nantes et au groupe Relyens.
Copie en sera adressée pour information à l’expert.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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