Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 déc. 2025, n° 2522768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour la préfecture de la Seine-Saint-Denis ne lui a pas remis d’attestation de prolongation d’instruction ni de récépissé et qu’en conséquence il est placé en situation irrégulière et privé de son emploi ainsi que de ressources financières, dès lors qu’il a été mis fin à mis fin à son contrat de formation en alternance ;
- l’inertie des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de travailler et à son droit de mener une vie privée et professionnelle normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A…, ressortissant marocain né le 31 janvier 2004, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – élève » valable jusqu’au 18 septembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 16 juillet 2025. Il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité administrative se serait prononcée expressément sur cette demande, ni que le dossier de l’intéressé n’aurait pas été complet, alors au demeurant que celui-ci a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable à compter du 17 septembre 2025. Par suite, cette demande doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. A… ne peut utilement se prévaloir du droit de bénéficier d’un nouveau document provisoire de séjour et notamment d’une attestation de prolongation d’instruction. En conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont en tout état de cause manifestement mal fondées. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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