Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2528852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- il méconnait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant tunisien, né le 5 avril 2004 à Tunis (Tunisie), est entré en France le 27 septembre 2017. Le 2 avril 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « étudiant ». Par un arrêté du 8 septembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
3. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle est également manifestement infondé.
5. En troisième lieu, les moyens tirés du vice de procédure, de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, à l’appui seul un avis d’impôt sur le revenu pour l’année 2024 est produit, ne sont manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… C… B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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