Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2402435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet 2024 et 21 octobre 2024, M. D E, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de regroupement familial formée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en délivrant à son épouse un visa de long séjour valant titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie de ressources suffisantes pour bénéficier d’une mesure de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les observations de Me Si Hassen pour M. E et Mme C pour le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né en 1981, titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 25 juin 2031, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B A, également de nationalité algérienne, le
21 septembre 2023. Par une décision du 30 mai 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de faire droit à cette demande. M. E en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1- le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. () ». Selon l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux ressortissants algériens : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ».
3. Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de regroupement familial de M. E a été déposée auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 21 septembre 2023. Ainsi, le caractère suffisant des ressources doit être apprécié sur la période de douze mois précédant cette date, soit de septembre 2022 à août 2023, comme cela a été fait par l’administration en l’espèce. Il ressort des pièces du dossier que, durant cette période de référence, M. E a justifié un revenu mensuel moyen égal à 1 357, 19 euros, soit au moins égal à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance qui s’élève à 1 355,06 euros au cours de cette même période. Par suite, le préfet de la Côte-d’Or a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que M. E ne disposait pas de ressources suffisantes au sens de l’article 4 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. E est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Si, compte tenu du motif d’annulation qui a été retenu au point 4, le présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de la Côte-d’Or accorde à M. E le bénéfice du regroupement familial sollicité, il implique en revanche nécessairement qu’il procède au réexamen de la demande présentée par l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. E, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. En revanche et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement, à M. E, de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’accorder le bénéfice du regroupement familial à M. E au profit de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. E la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
V. F
Le président,
O. Rousset
La greffière,
M. G
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
No 2402435
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