Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 mai 2025, n° 2503543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Gasimov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
— elle a déposé sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours en raison de l’attente de la délivrance du visa de son époux ;
— ses économies sont épuisées et sa situation financière est extrêmement précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée ;
— les observations de Me Gasimov, avocat de Mme B, absente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que l’entretien de vulnérabilité a été conduit en langue française alors qu’elle ne comprend pas le français.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante afghane née en 1999, a déposé une demande d’asile enregistrée le 23 avril 2025. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Mme B demande l’annulation de cette décision et l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l’objet, le 23 avril 2025, d’un entretien en vue de l’évaluation de sa vulnérabilité, conduit en langue française. L’intéressée, qui a alors déclaré qu’elle comprenait le français et a signé le compte-rendu d’entretien, qui justifie par ailleurs de son inscription au sein d’un diplôme universitaire « Etudes françaises » pour l’année 2024/2025, et qui a rédigé elle-même la présente requête, n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne comprend pas le français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, du fait de la conduite de l’entretien prévu à l’article L. 522-1 dans une langue qu’elle ne comprend pas, doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Un délai de quatre-vingt-dix jours est prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code.
5. D’une part, il est constant que la requérante, entrée en France le 16 janvier 2025, a introduit sa demande d’asile le 23 avril 2025, après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours mentionné au point précédent. L’intéressée, qui se borne à indiquer qu’elle attendait la délivrance du visa de son époux, ne fait valoir aucun motif légitime de nature à expliquer le dépassement de ce délai. Dans ces conditions, l’OFII pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions précitées.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
7. Mme B, qui a un enfant à charge né en 2023, se prévaut de la précarité de sa situation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui font apparaître qu’elle bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d’une bourse universitaire de 860 euros par mois et d’un logement stable, que l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité au regard des dispositions précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B aux fins d’annulation de la décision du 23 avril 2025 être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. Poittevin
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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