Rejet 19 octobre 2023
Annulation 9 avril 2024
Annulation 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 27 mars 2026, n° 2400419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 9 avril 2024, N° 23MA02987 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 23MA02987 du 9 avril 2024, la cour administrative d’appel de Marseille, saisie d’un appel présenté par M. B… E…, a annulé le jugement no 2200010 du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Bastia et a renvoyé l’affaire au tribunal, qui l’a enregistrée sous le n° 2400419.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6, 14 et 19 janvier 2022 et le 1er avril 2025, M. E…, représenté par la SELARL Soler-Couteaux et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Porto-Vecchio a tacitement délivré à M. C… et Mme D… A… un permis de construire une maison avec un garage et une piscine, sur la parcelle cadastrée section F n° 2529, située lieu-dit « Bocca del Oro » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté litigieux méconnaît les articles L. 422-5 et L. 422-6 du code de l’urbanisme, le maire étant en situation de compétence liée pour refuser le permis sollicité, en raison de l’avis conforme défavorable émis par le préfet de la Corse-du-Sud ;
- cet arrêté méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le projet n’étant pas situé en continuité d’un espace urbanisé au sens de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la commune de Porto-Vecchio, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable :
. car tardive,
. car le requérant ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2022 et 29 juillet 2024, M. C… et Mme D… A…, représentés par Me Ménagé, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable :
. car tardive,
. car le requérant ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 février 2020, M. et Mme A… ont déposé, auprès des services de la commune de Porto-Vecchio, une demande de permis de construire une maison avec un garage et une piscine sur la parcelle cadastrée section F n° 2529, située lieu-dit « Bocca del Oro ». En application du b) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme et de l’article 12 ter de l’ordonnance susvisée du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, le délai d’instruction de deux mois a été suspendu à compter du 12 mars 2020 et a repris son cours à compter du 24 mai 2020. En l’absence de décision expresse de l’administration est né, le 26 juin 2020, un permis de construire tacite. Par une lettre notifiée le 6 septembre 2021 à la commune de Porto-Vecchio, M. E… a présenté un recours gracieux à l’encontre de ce permis auquel l’administration n’a pas répondu. M. E… demande au tribunal d’annuler le permis tacite.
Sur les fin de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code, dans sa version applicable au litige : « Mention du permis explicite ou tacite (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier (…) / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». Aux termes de l’article A. 424-17 de ce code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : Droit de recours : " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). (…)" ». Enfin, l’article A. 424-18 du même code dispose que : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier (…) ».
3. En imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, dont la hauteur du bâtiment par rapport au sol naturel, les dispositions rappelées au point précédent ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. L’affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette hauteur. Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d’affichage est affectée d’une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort de la demande de permis de construire.
4. Il ressort des procès-verbaux de constat de commissaire de justice produits par M. et Mme A… que le permis de construire en litige a été affiché de manière continue pendant une période de deux mois à compter du 9 juin 2021, en bordure de la voie assurant la desserte du secteur, à l’entrée de la parcelle n° 2927 laquelle, sans être ouverte au public ainsi que cela ressort des photographies annexées aux procès-verbaux de constat d’huissier précédemment cités, constitue le seul point d’accès au terrain d’assiette du projet en litige. Toutefois, alors que, selon ces procès-verbaux, la hauteur du projet mentionnée sur le panneau était de 3,90 mètres, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, et plus particulièrement du plan de coupe AA PCMI 03, que la hauteur maximale du projet par rapport au terrain naturel est de six mètres. Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors qu’aucune autre indication ne permettait aux tiers d’estimer cette hauteur, l’erreur affectant la mention portée sur le panneau d’affichage, doit être regardée comme étant substantielle. Par suite, dès lors que l’affichage ainsi réalisé, qui était irrégulier, n’a pu faire courir le délai de recours à l’égard des tiers, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours relatif à l’octroi d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E… est propriétaire d’une maison implantée sur la parcelle cadastrée section F n° 2568, laquelle n’est séparée du projet que par une étroite bande non bâtie de la parcelle n° 2569, celui-ci doit, dès lors, être regardé comme voisin immédiat de ce projet. Par ailleurs, le requérant soutient que le projet, situé au sud de sa propriété, serait de nature à créer des vues sur sa piscine et son jardin ainsi qu’à affecter sa vue sur le littoral. Eu égard à la nature de l’opération, consistant en la construction d’une maison individuelle sur trois niveaux, intégrée dans la pente naturelle du terrain, le projet litigieux est susceptible de porter atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt donnant qualité pour agir au requérant doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants./ Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ». Le III de l’article 42 de la même loi prévoit que : « Jusqu’au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi ». Le V du même article précise que les mots « en continuité avec les agglomérations et villages existants » – qui remplacent les mots : « soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » s’appliquent « sans préjudice des autorisations d’urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi ». Cette modification de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ne s’applique pas « aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d’urbanisme approuvées avant cette date ». La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ayant été publiée au Journal officiel de la République française du 24 novembre 2018 et la présente demande de permis d’aménager ayant été déposée le 19 juillet 2019, les dispositions du V citées au point 2 sont applicables en l’espèce.
9. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable en l’espèce, que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.
10. Le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, à seule fin de permettre l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics, de densifier l’urbanisation, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce 2e alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu’elles mentionnent se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. Par ailleurs, le III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique autorise, par anticipation, jusqu’au 31 décembre 2021 et sous réserve de l’accord de l’Etat, les constructions qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme.
11. En outre, le PADDUC, qui précise les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424 11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’il constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune, ces critères s’appliquant de façon cumulative. Le PADDUC prévoit par ailleurs la possibilité de permettre le renforcement et la structuration, sans extension de l’urbanisation, des espaces urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village, sous réserve qu’ils soient identifiés et délimités dans les documents d’urbanisme locaux. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral.
12. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans le secteur résidentiel de « Bocca del Oro », composé d’un habitat pavillonnaire épars et majoritairement entouré de vastes espaces à dominante naturelle, distant du centre-ville de Porto-Vecchio. Eu égard à ces caractéristiques, ce secteur ne peut être regardé comme constituant une agglomération, un village ou un hameau nouveau au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, tel que précisé par le PADDUC. D’autre part, les dispositions du III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 ne sauraient davantage permettre de fonder légalement l’autorisation en litige, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État aurait été donné, après avoir recueilli l’avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites. Par suite, M. E… est fondé à soutenir que le permis de construire tacite, accordé à M. et Mme A…, méconnait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
13. Il résulte de toute ce qui précède que le permis de construire tacite délivré à M. et Mme A… en vue de l’édification d’une maison, d’un garage et d’une piscine sur la parcelle cadastrée section F n° 2529, lieudit « Bocca del Oro » doit être annulé. Pour l’application de l’article L.600-4 du code de l’urbanisme, l’autre moyen soulevé par le requérant n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à fonder l’annulation demandée.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E… les sommes que la commune de Porto-Vecchio et les époux A… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E… et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire tacite délivré à M. et Mme A… en vue de l’édification d’une maison, d’un garage et d’une piscine sur la parcelle cadastrée section F n° 2529, lieudit « Bocca del Oro » est annulé.
Article 2 : La commune de Porto-Vecchio versera à M. E… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Les conclusions de la commune de Porto-Vecchio et de M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à la commune de Porto-Vecchio, à M. C… A… et à Mme D… A….
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Disposition réglementaire ·
- Maintien
- Profession libérale ·
- Justice administrative ·
- Entrepreneur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Activité ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Psychologie ·
- Commissaire de justice ·
- Licence ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Université ·
- Jury ·
- Examen ·
- Candidat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Recette ·
- Avis ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté de vie
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Suspension ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Versement ·
- Allocation ·
- Famille ·
- Foyer
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Droit commun ·
- Ville
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Condition ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.