Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er avr. 2026, n° 2605095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lahlou Elouitassi, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son certificat de résidence ;
2°)
d’enjoindre à la préfecture des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de sa demande ;
3°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’elle demande le renouvellement de son titre de séjour ; par ailleurs, ne disposant plus de titre de séjour en cours de validité mais d’une simple attestation de prolongation de séjour, elle est placée dans une situation administrative et professionnelle précaire alors qu’elle justifiait, jusqu’alors, d’un séjour régulier et stable ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2605097, enregistrée le 10 mars 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2026 à
15 heures.
Ont étés entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Lahlou Elouitassi, représentant Mme B…, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et souligne que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, qui ne correspond pas à la demande initiale de Mme B…, doit être regardée comme un refus de délivrance de titre de séjour, et ce d’autant plus qu’il a été indiqué oralement en préfecture à Mme B… que sa demande de titre de séjour était refusée ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 16 décembre 1973, était titulaire en dernier lieux d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 9 mars 2026, dont elle a demandé le renouvellement. Le 27 février 2026, elle s’est vue remettre une autorisation de prolongation de séjour valable jusqu’au 26 août 2026. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
S’agissant de la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 9 mars 2026. Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit de mémoire en défense, la situation d’urgence doit être regardée comme présumée, et l’intéressée doit être regardée comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de renouvellement de son titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
D’une part, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense, que Mme B… s’est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour valable 27 février 2026 au 26 août 2026 à l’issue de son rendez-vous en préfecture du 27 février 2026. Cette autorisation provisoire de séjour doit donc être regardée comme refusant implicitement mais nécessairement la demande de Mme B… de renouvellement de son certificat de résidence. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement mais nécessairement refusé de renouveler le certificat de résidence de Mme B… jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête enregistrée sous le n° 2605097.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, Mme B… étant munie d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 26 août 2026 la maintenant en situation régulière sur le territoire, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la délivrance d’un récépissé. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement mais nécessairement refusé de renouveler le certificat de résidence de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Condition ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté de vie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Suspension ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Versement ·
- Allocation ·
- Famille ·
- Foyer
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Disposition réglementaire ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Affichage ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Continuité ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Droit commun ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Concession ·
- Règlement ·
- Commune
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Salaire minimum ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Famille ·
- Annulation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.