Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 23 oct. 2025, n° 2307346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande en date du 3 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ou à défaut d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors qu’il n’a pas été mis à même de connaitre les motifs du refus implicite de sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A… a déjà contesté la même décision par un mémoire strictement identique.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Matthieu Latieule a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant algérien né en 1993, est entré irrégulièrement en France en 2018. Le 3 mai 2021, il a sollicité son admission au séjour pour des raisons professionnelles sur le fondement des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien. Le préfet de la Moselle a implicitement rejeté cette demande. Par une décision du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. A… demandant l’annulation de cette décision explicite. M. A… demande une nouvelle fois l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur la légalité de la décision implicite de rejet :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués »
M. A… n’établit pas avoir, en application des dispositions citées au point 2, adressé au préfet de la Moselle une demande de communication des motifs dans les deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet qu’il conteste, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen sur ce point doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, ses deux sœurs et deux de ses frères et dans lequel il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. M. A…, qui a bénéficié d’un emploi sans être en situation régulière au regard de la législation sur le travail des étrangers en France, ne justifie d’ailleurs pas davantage être significativement inséré dans la société française, pas plus qu’il n’établit avoir noué des liens privés ou professionnels d’une intensité particulière durant son séjour en France. Dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l’intéressé en France, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet de la Moselle n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation
M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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