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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 avr. 2026, n° 2601902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Le président du tribunal administratif d’Orléans a donné délégation à Mme B…, vice-présidente, pour transmettre à la juridiction compétente, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession (…) ». Aux termes de l’article R. 222-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : (…) Val-d’Oise (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret (…) ».
La requête de M. C… tend à l’annulation d’une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Le présent litige relève, en vertu de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Il résulte des pièces jointes à la requête que M. C… a pour employeur la société Continental Protection Services, dont le siège social se situe dans le département du Val-d’Oise, et que si son affectation est prévue prioritairement dans le département du Loiret, il peut être décidé de l’affecter dans les départements limitrophes et en Île-de-France, sans que ce changement d’affectation puisse s’analyser comme une modification de son contrat de travail. Ainsi, compte tenu du lieu où se trouve l’établissement dont l’activité est à l’origine du litige, la requête présentée par M. C… ne relève pas de la compétence du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. C… au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Orléans, le 9 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie B…
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