Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juin 2025, n° 2513598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513598 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté son recours préalable à l’encontre de sa décision lui notifiant un trop perçu de prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2023.
Vu :
— le décret n° n°2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () : 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Par un courrier du 20 mai 2025 dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours citoyens le même jour, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du même code, Mme A a été invitée à régulariser son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet, sur le fondement de l’article précité du code de justice administrative dans le délai imparti de quinze jours.
3. Il résulte des dispositions réglementaires visées ci-dessus que la prime exceptionnelle de fin d’années pour l’année 2023 a été attribuée notamment aux bénéficiaires du revenu de solidarité active au mois de novembre ou décembre 2023.
4. A l’appui de sa demande, Mme A soutient que la décision litigieuse est infondée dès lors que, si elle ne réunissait pas la condition de résidence stable en France de neuf mois sur douze pour bénéficier du revenu de solidarité active, pour la période litigieuse, c’est en raison de l’état de santé exceptionnellement grave de son père qui l’a obligée à demeurer à l’étranger. Toutefois, la décision attaquée concerne l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année qui a été prise au seul motif que la requérante n’était pas éligible à l’allocation de revenu de solidarité active au mois de novembre ou décembre 2023. Par suite, cette argumentation est inopérante dès lors qu’elle ne vient pas au soutien d’une demande d’annulation de la décision d’indu de l’allocation de revenu de solidarité active pour laquelle il appartient à Mme A d’en contester la légalité propre, si elle s’y croit fondée.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application de l’article R. 222-1 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2513598/6-3
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
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