Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2514487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la requête de M. B… C…, enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 5 mai 2025, a été renvoyée au tribunal administratif de Paris sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de l’Essonne a déposé des pièces, qui ont été enregistrées le 15 juillet 2025.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori, premier conseiller rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais né le 5 mars 1987, a fait l’objet d’une interpellation à la suite de laquelle, par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de l’Essonne lui a fait l’obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a privé d’un délai de départ volontaire et a désigné le pays de destination. M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 091-2025-045 du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme D… A…, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions faisant obligation aux étrangers de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage d’éloigner un étranger du territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, si M. C… se prévaut d’une résidence habituelle en France, d’un centre d’intérêt et d’occupation en France et de multiples attaches privées et familiales ainsi que de « critères d’intégration », il n’appuie ces allégations d’aucun élément. Il ressort, au contraire, des pièces du dossier qu’il a été appréhendé par les forces de l’ordre pour des faits de violence volontaire et qu’il était en état d’ivresse dans l’espace public. Il n’est pas établi, eu égard aux éléments du dossier relatifs à la situation personnelle, familiale et socioprofessionnelle du requérant, que la décision attaquée porterait une atteinte à la vie privée et familiale de M. C… qui serait disproportionnée eu égard aux buts que le préfet de l’Essonne a entendu poursuivre par la décision attaquée. Le moyen tiré de méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En troisième et dernier lieu, l’illégalité de la décision faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre des décisions refusant à M. C… un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, doit également être écarté.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AMADORI
La présidente,
signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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