Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2503548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Peythieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une lettre du 20 août 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 15 septembre 2025.
Une ordonnance du 24 septembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les observations de Me Peythieu, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 16 avril 1998 à Dire Toumbouctou (Mali), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2014 et s’y maintenir depuis lors. Le 1er juin 2023, afin de régulariser sa situation administrative, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
M. B… soutient que le préfet du Val-de-Marne a méconnu la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne soumettant pas, préalablement à la décision de refus de séjour prise à son encontre, sa demande pour avis à la commission du titre de séjour. Si le requérant déclare s’être maintenu sur le territoire français pendant plus de dix ans, il ne justifie toutefois pas d’une présence continue sur le territoire français, notamment entre les mois de mars 2015 et de novembre 2015, entre les mois de mai 2016 et de juillet 2016 ou encore entre les mois de mai 2017 et d’octobre 2017. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
M. B… soutient que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées dans la mesure où il est présent sur le territoire français depuis l’année 2014, soit plus de dix ans à la date de la décision attaquée, et qu’il a travaillé plus de trois ans pour la société SPIE Batignolles entre le mois de mars 2018 et le mois de mai 2021, plus d’un an pour la société IMBD entre le mois de janvier 2022 et le mois de mars 2023, et qu’il est employé depuis le mois de novembre 2022 par la société ACD logistiques sous contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, comme mentionné au point 3, M. B… ne justifie pas résider en France de façon continue depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. D’autre part, si M. B… allègue avoir travaillé pour la société IMBD, il ne produit qu’un bulletin de paye pour le mois janvier 2022 et une demande d’autorisation de travail. Par ailleurs, si le requérant établit travailler pour la société ACD logistiques depuis le mois de novembre 2023, il ressort du contrat de travail à durée indéterminée produit par l’intéressé que celui-ci a été conclu pour une durée de 25 heures par semaine. Dans ces conditions, l’intégration professionnelle de M. B… n’est pas suffisante pour justifier de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, si M. B… soutient que sa vie privée et familiale est établie en France, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire, alors par ailleurs qu’il ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à sa majorité. Ainsi, les éléments présentés par le requérant ne sont pas suffisants pour caractériser des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant ne démontre pas l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour dont il a fait l’objet. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-de-Marne pouvait légalement édicter une mesure d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressé, en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait pris sa décision sur un autre fondement que celui du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette même autorité aurait méconnu les dispositions précitées. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que, en prenant la décision attaquée, le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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