Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 6 mars 2026, n° 2600075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2600075, enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Caron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui délivrer le titre de séjour sollicité et d’effacer son signalement au sein du système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Caron de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été adopté par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est illégale dès lors qu’il justifie de son état civil et que la fraude documentaire n’est pas établie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de son caractère systématique ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025.
II. Par une requête n° 2600607, enregistrée le 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Caron, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Caron de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été adopté par une autorité incompétente ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ;
- les modalités d’assignation à résidence sont entachées d’erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Humez, greffière :
- le rapport de M. Nivet,
- les observations de Me Caron, représentant le requérant, qui reprend les moyens développés dans ses écritures.
Le préfet de la Haute-Loire n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 septembre 2025, le préfet de la Haute-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un arrêté du 9 février 2026, le préfet de la Haute-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quinze jours. Par les présentes requêtes, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions de la requête n° 2600075
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Nathalie Cencic, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Loire qui disposait d’une délégation de signature en la matière établie par arrêté du préfet de la Haute-Loire du 16 juin 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour.
En second lieu, il ne ressort pas de l’arrêté en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait circonstanciées qui en constituent le fondement, que celui-ci serait entaché d’un défaut d’examen de la situation du requérant. En conséquence, un tel motif doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Selon les dispositions de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative informe par tout moyen l’intéressé de l’engagement de ces vérifications ».
La délivrance à un étranger d’un titre de séjour est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a produit à l’appui de sa demande un acte de naissance ainsi qu’un extrait d’acte de naissance établis le 17 août 2021 par le centre secondaire d’Hippodrome ainsi qu’un extrait de jugement supplétif d’acte de naissance établi le 13 août 2021 par le tribunal de grande instance de la commune de Bamako. M. B… a également fourni une copie de sa carte consulaire expirée depuis le 16 décembre 2024. Toutefois, par un rapport d’analyse documentaire du 7 avril 2022, la direction interdépartementale de la police aux frontières de Clermont-Ferrand a relevé que la copie d’extrait d’acte de naissance comportait de multiples points de non-conformité avec la loi malienne tels que l’absence de formalisme requis, la présence d’abréviations interdites par la loi ou encore l’absence de numéro d’identification. Si aucun avis n’a été émis à l’encontre de l’extrait de jugement supplétif, le rapport relève qu’il est établi sur un support non sécurisé qui ne permet pas de garantir sa provenance. Par ailleurs, la date et les modalités de la requête ne sont pas indiquées sur cet extrait de jugement supplétif. Enfin, s’agissant de l’acte de naissance produit, le rapport dressé le 17 août 2022 relève qu’il s’agit d’un faux document contrefait présentant également de multiples irrégularités telles que la présence d’abréviations, une surcharge sur la date d’établissement ou encore un formalisme non conforme s’agissant de la mention concernant le jugement supplétif. Si l’intéressé se prévaut d’une carte consulaire et d’une attestation consulaire du 21 mars 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué que ces documents auraient été établis sur le fondement d’autres actes d’état civil que ceux sus-évoqués qui apparaissent, compte tenu des constatations de la police aux frontières, dénués d’authenticité. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer que le requérant ne justifiait pas de son état civil et ainsi refuser de lui accorder un titre de séjour.
En deuxième lieu, dès lors que le préfet de la Haute-Loire s’est fondé sur le caractère frauduleux des actes d’état civil produits par le requérant pour rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… ne peut pas utilement faire valoir qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
Dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, le requérant n’est pas en mesure de justifier de sa minorité, il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Dès lors que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, en se bornant à relever que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français est systématique, le requérant n’apporte aucune précision de nature à établir le bien-fondé du moyen qu’il entend soulever.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois, le préfet s’est fondé sur le fait que le requérant justifiait d’une présence ancienne sur le territoire mais qu’il n’établissait pas y avoir développé des liens suffisamment intenses et stables. M. B… n’apportant aucun élément complémentaire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation à cet égard.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2025. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n° 2600607
En ce qui concerne les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation
En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme Nathalie Cencic, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Loire qui disposait d’une délégation de signature en la matière établie par arrêté du préfet de la Haute-Loire du 16 juin 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En se bornant à soutenir que le préfet ne justifie pas de diligences appropriées, le requérant n’établit pas que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable.
En dernier lieu, il ressort de la décision en litige que le requérant est tenu de se présenter trois jours par semaine à la gendarmerie d’Yssingeaux à 9h00. La circonstance qu’il soit actuellement scolarisé sur le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence dès lors que M. B… s’est légalement vu refuser un titre de séjour et qu’il fait l’objet d’une décision d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes nos 2600075 et 2600607 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
C. NIVET
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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