Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 22 avr. 2025, n° 2303534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, et des mémoires, enregistrés le 22 août 2024 et le 5 mars 2025, M. A B, représenté par la SCP Patrimonio Puyt-Guérard Haussetête, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest n’a pas retenu sa candidature pour intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de retenir sa candidature dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de l’environnement, notamment ses articles R. 557-6-1 à R. 557-6-16 ;
— le décret n° 2023-576 du 8 juillet 2023 ;
— l’arrêté du 17 décembre 2021 portant application des articles L. 557-10-1 et R. 557-6-14-1 du code de l’environnement relatifs aux articles pyrotechniques destinés au divertissement ;
— l’arrêté du 13 juillet 2022 relatif au recrutement et à la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest n’a pas retenu sa candidature pour intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale au motif qu’en raison de son implication dans le transport et la détention d’engins pyrotechniques, il a méconnu les dispositions du décret du 8 juillet 2023 portant interdiction de la vente, du port et du transport d’engins pyrotechniques et d’artifices de divertissement.
2. Aux termes du septième alinéa de l’article L. 411-9 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être admis dans la réserve s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. » Aux termes de l’article 1er du décret du 8 juillet 2023 portant interdiction de la vente, du port et du transport d’engins pyrotechniques et d’artifices de divertissement : « Afin de prévenir les risques de troubles graves à l’ordre public au cours des festivités du 14 juillet, sont interdits jusqu’au 15 juillet inclus, la vente, le port, le transport et l’utilisation d’articles pyrotechniques et artifices de divertissement sur l’ensemble du territoire national. » Par décision n° 475816 du 30 avril 2024, le Conseil d’Etat a annulé ce décret en tant qu’il porte sur les articles pyrotechniques relevant de la catégorie F1 ainsi que sur les articles des catégories F2 et F3 autres que ceux mentionnés dans l’arrêté du ministre de l’intérieur du 17 décembre 2021 portant application des articles L. 557-10-1 et R. 557-6-14-1 du code de l’environnement.
3. S’il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu le 11 juillet 2023 un colis contenant plusieurs articles pyrotechniques, en contravention avec les dispositions alors en vigueur du décret du 8 juillet 2023 portant interdiction de la vente, du port et du transport d’engins pyrotechniques et d’artifices de divertissement, l’intéressé en avait passé commande le 5 juin 2023, avant l’adoption de ce décret. De plus, les articles commandés, de catégorie F2, n’étaient pas au nombre de ceux inscrits sur la liste prévue par l’article 1er de l’arrêté du 17 décembre 2021 portant application des articles L. 557-10-1 et R. 557-6-14-1 du code de l’environnement relatifs aux articles pyrotechniques destinés au divertissement qui mentionne les produits exposés au risque que leur usage soit détourné à des fins d’atteinte à des biens ou à des personnes. Enfin, il n’est pas démontré, ni même soutenu en défense, que les autres produits commandés auraient présenté un risque de détournement pour un usage autre que l’usage festif et familial que le requérant avait mentionné dans sa commande, passée à une date notablement antérieure à l’adoption du décret du 8 juillet 2023 et aux émeutes urbaines n’ayant débuté que le 27 juin 2023. Au surplus, la procédure judiciaire engagée à l’encontre de M. B pour détention d’objets pyrotechniques dangereux a été classée sans suite le 24 novembre 2024. En ayant refusé, le 27 juillet 2023, soit au demeurant après l’intervention de l’ordonnance n° 475817 du juge des référés du Conseil d’Etat suspendant en partie l’exécution de l’article 1er du décret du 8 juillet 2023, la candidature de M. B pour intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale au motif qu’il aurait, en ayant cherché à acquérir des engins pyrotechniques dont la détention et le transport étaient alors interdits par des dispositions désormais annulées, adopté un comportement incompatible avec les missions de la réserve opérationnelle de la police nationale, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait et commis une erreur d’appréciation de la situation de l’intéressé au regard des exigences de l’article L. 411-9 du code de la sécurité intérieure.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 juillet 2023. Cette annulation implique qu’il soit enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de poursuivre le processus de recrutement de M. B dans la réserve opérationnelle de la police nationale et de le convoquer, sauf changement de circonstances de droit ou de fait, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, à la préparation prévue à l’article 6 de l’arrêté du 13 juillet 2022 relatif au recrutement et à la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale, sans qu’il y soit utile de prononcer une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 juillet 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest n’a pas retenu la candidature de M. B pour intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de poursuivre le processus de recrutement de M. B dans la réserve opérationnelle de la police nationale et de le convoquer, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, à la préparation prévue à l’article 6 de l’arrêté du 13 juillet 2022 relatif au recrutement et à la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
Signé :
H. JEANMOUGIN
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2303534
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