Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 févr. 2025, n° 2502186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Keklik, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir, de lui délivrer une convocation dans les sept jours afin qu’il puisse déposer à la sous-préfecture du Raincy une demande de duplicata de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Et aux termes du 1er alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. M. A fait valoir qu’il a perdu, ou plus exactement déclaré le « vol simple » de sa carte de séjour en 2021, délivrée en 2018 et valide jusqu’en 2028, puis l’avoir retrouvée et avoir continué à l’utiliser, notamment pour aller en Turquie, jusqu’à ce qu’elle soit confisquée par les autorités bulgares lors d’un contrôle à la frontière à l’occasion de l’un de ses voyages, en raison de l’invalidation de ce titre déclaré volé. S’il fait valoir qu’il rencontre depuis octobre 2024 des difficultés pour obtenir un rendez-vous dans les services de la préfecture du Raincy afin de déposer une demande de duplicata, il ne démontre pas avoir engagé de démarches pour obtenir un nouveau titre après qu’il ait déclaré le vol de sa carte en 2021, se contentant d’affirmer sans le prouver qu’un récépissé erroné lui aurait été remis lors d’une demande duplicata en 2021. Par ailleurs, M. A, qui se dit sans emploi, ne fait état, dans sa requête, d’aucune conséquence précise de l’absence de duplicata de titre de séjour sur sa situation personnelle, son conseil évoquant uniquement, dans les courriels adressés aux services préfectoraux, qu’il en a urgemment besoin pour voyager à l’étranger. Aucun de ces éléments ne permet de regarder comme urgente sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous pour qu’il puisse déposer une demande de duplicata de titre de séjour à la sous-préfecture du Raincy. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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