Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 sept. 2025, n° 2510974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. D, représenté par Me Mhateli, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu’il rejette sa demande d’admission au séjour et en tant qu’il abroge et remplace le récépissé de demande de carte de séjour en sa possession ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :
— de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’au jugement au fond ;
— de produire la copie intégrale du dossier administratif relatif à sa demande de titre de séjour du 3 décembre 2024 complétée le 13 juin 2025 ainsi que la preuve de notification de l’arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2510899 tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissant tunisien né le 28 mars 1978, M. A B déclare être entré en France en 2013. Il a fait l’objet de deux mesures de réadmission en Italie, le 7 janvier 2014 et le 16 juin 2017. Il a présenté une demande de titre de séjour le 5 décembre 2024. Le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 1er août 2025, rejeté cette demande d’admission au séjour et fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il rejette sa demande d’admission au séjour et en tant qu’il abroge et remplace le récépissé de demande de carte de séjour en sa possession.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si M. A B allègue être présent en France depuis l’année 2013, il ne soutient ni même ne justifie y avoir demeuré sous couvert d’un titre de séjour. Un récépissé délivré en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne constitue pas un titre de séjour au sens du point précédent et de l’article L. 411-1 de ce code. Il incombe par suite au requérant de justifier d’une situation d’urgence. En se bornant à se prévaloir de ce que le retrait du récépissé le priverait de tout droit au séjour et du droit au travail, M. A B, qui réside en France sans titre de séjour et y travaille sans autorisation, n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence. Par ailleurs, les circonstances qu’il est gérant et associé unique d’une société commerciale, qu’il est seul signataire bancaire et responsable technique et que son éloignement entraînerait notamment l’arrêt des chantiers en cours, la rupture des contrats de travail et la mise en péril de sa société, ne peuvent pas être utilement invoquées pour caractériser l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué en tant qu’il refuse d’admettre le requérant au séjour et qu’il abroge le récépissé de sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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