Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 30 octobre 2025, n° 2531037
TA Paris
Rejet 30 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la confidentialité des éléments d'information

    La cour a estimé que le requérant n'apporte pas de preuve que les agents concernés n'étaient pas habilités et que les décisions prises par le ministre ne sont pas accessibles à tous les agents de la police aux frontières.

  • Rejeté
    Conditions matérielles de l'entretien

    La cour a noté que le requérant n'apporte aucun élément pour prouver que les conditions de l'entretien l'ont empêché de s'exprimer.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation du caractère manifestement infondé de la demande

    La cour a jugé que le ministre a correctement appliqué la loi en se basant sur l'avis défavorable de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

  • Rejeté
    Non prise en compte de la vulnérabilité du requérant

    La cour a estimé que le ministre a pu apprécier la situation personnelle du requérant sans commettre d'erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de non-refoulement

    La cour a jugé que la demande d'entrée sur le territoire français était manifestement infondée et que le ministre n'a pas méconnu les obligations internationales.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 oct. 2025, n° 2531037
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2531037
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 30 octobre 2025, n° 2531037