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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 oct. 2025, n° 2512013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512013 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ngeleka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 126 557 euros, 18 462 euros, 36 924 euros et 332 316 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) d’ordonner la remise des documents administratifs conformes ;
4°) de dire que les sommes porteront intérêts à compter du 18 décembre 2024 avec capitalisation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) […] Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :(…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… était affecté au sein du collège Saint-Jean de Sannois, située dans le département du Val d’Oise. Dès lors, la requête de M. A… relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. A… par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 24 octobre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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