Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 nov. 2025, n° 2514547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissant guinéen né le 23 mars 2002, entré en France au cours de l’année 2019, M. A… s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dont il a demandé le renouvellement le 9 décembre 2024. Le préfet des Bouches-du-Rhône lui a remis des récépissés dont le dernier a expiré le 6 novembre 2025. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. M. A… est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 5 août 2024. En se bornant à produire une attestation de son employeur, non datée, revêtue au demeurant d’une signature différente de celle figurant sur le contrat, aux termes de laquelle « la non-délivrance [du titre de séjour] met en péril la continuité de (…) [l’] emploi » du requérant, celui-ci ne justifie pas d’une situation d’urgence telle qu’elle implique qu’un juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures. Il apparaît ainsi que la condition d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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