Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2510591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, un mémoire en réplique et un mémoire de production enregistrés le 8 mai 2025, M. A C B, représenté par Me Frydryszak, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 6 mars 2025 pris par le préfet de police de Paris à son encontre, en tant qu’il refuse de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire « salarié », ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en cas de refus de renouvellement de titre de séjour la condition d’urgence est présumée et, au surplus établie en l’espèce compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle ;
— la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet de police n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et a commis une erreur de fait ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissant les articles L. 423-23 et L. 421-1 du CESEDA ;
— eu égard à sa situation personnelle, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la condition d’urgence n’est pas remplie et à titre subsidiaire qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2510219 enregistrée le 14 avril 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté litigieux.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Hallot, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport et entendu les observations de Me Frydryszak, pour M. A C B et de la Selarl Actis avocats, représentant le préfet de police.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. M. B, ressortissant de nationalité philippine, est entré en France en 2015 selon ses déclarations et a bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale » du 19 janvier 2023 au 18 janvier 2024. Il a présenté le 20 novembre 2023 une demande de renouvellement de ce titre et a bénéficié à deux reprises d’un récépissé de demande de renouvellement avec autorisation de travailler. Par un arrêté du 6 mars 2025, notifié le 15 mars suivant, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de ce titre de séjour et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, au motif que sa présence date de novembre 2019, qu’il est célibataire sans charge de famille et que la seule présence de sa mère et de ses sœurs ne lui confère pas de droit au séjour. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Dès lors que la décision contestée est de nature à porter une atteinte immédiate à sa vie privée et professionnelle en France où M. B est établi de façon continue depuis 2015 et, où il n’est pas contesté qu’il y exerce un emploi qu’il est menacé de perdre à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation administrative et, que par ailleurs il n’est fait état d’aucune circonstance de nature à renverser la présomption d’urgence résultant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, le requérant justifie que sa demande de suspension de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour satisfait à la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. En l’état de l’instruction, compte tenu de la durée du séjour de M. B et des éléments produits justifiant d’une intégration personnelle et professionnelle en France où réside de façon régulière une partie de sa famille et, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est uniquement fondée sur la circonstance qu’il ne réside en France que depuis novembre 2019 et qu’il est célibataire sans charge de famille, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 du code de l’entrée et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté pris le 5 mars 2025 par le préfet de police à l’encontre de M. B en tant qu’il rejette sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les autres conclusions de la requête :
5. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sans qu’il y ait lieu d’assortir ces injonctions de l’astreinte demandée.
6. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté pris par le préfet de police le 5 mars 2025 à l’encontre de M. B, est suspendue en tant qu’il rejette sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
J.P. Séval
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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