Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 nov. 2025, n° 2407691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407691 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024 et des mémoires enregistrés les 18 avril et 25 juin 2025, la société Dupuy, représentée par Me Boucher, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la région Nouvelle aquitaine à lui verser, à titre de provision, la somme totale de 91 579,94 € TTC correspondant au solde du marché, soit 73 990,17 € TTC, assorti du montant de la révision du prix et des intérêts moratoires courant à compter du 5 août 2024, outre une somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. ;
2°) de condamner la région nouvelle aquitaine à lui restituer le solde de la retenue de garantie, à savoir la somme de 7 244,19 € correspondant aux sommes prélevées à ce titre sur les six premières situations.
3°) de mettre à la charge de la région une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour l’instance.
Elle soutient que :
- la somme de 79 243,92 € TTC que lui a versé la région en cours d’instance, le 8 mai 2025, ne correspond pas aux sommes auxquelles elle a droit, compte tenu de la révision des prix et du montant des intérêts moratoires applicables du 5 août 2024 au 8 mai 2025 en application de l’article 9.3 du CCAP ;
- la somme de 3 699,92 € qui lui a été versée à la même date correspond seulement au remboursement de la retenue de garantie correspondant au dernier décompte mensuel.
Par des mémoires enregistrés les 28 février et 7 juillet 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 octobre 2025, la région Nouvelle-Aquitaine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet des conclusions de la requête en tant qu’elle porte sur le versement d’intérêts moratoires, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Dupuy au titre des frais exposés pour l’instance.
Elle soutient qu’elle s’est acquittée du solde du marché ainsi que du remboursement de la retenue de garantie en cours d’instance, que les intérêts moratoires ne sont dus qu’à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 22 mai 2025 et qu’elle s’en est acquitté dans cette mesure.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Manuel Bourgeois, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. Par un acte d’engagement du 2 août 2019, le lot n° 2 « Cloisons-doublage » du marché de rénovation intérieure des chambres de l’internat du lycée Marc Godrie à Loudun (86) a été confié à la société Dupuy. La réception des travaux est intervenue le 27 juillet 2023. La société Dupuy a adressé aux maîtres d’œuvre et d’ouvrage plusieurs projets de décompte final dont le dernier a été enregistré sur le logiciel chorus le 24 juin 2024. Sans réponse à ce projet, la société Dupuy a établi un projet de décompte général enregistré le 21 novembre 2024. Faute de réponse du maître d’ouvrage dans un délai de 10 jours, ce projet est devenu le décompte général du marché le 1er décembre 2024 en application des dispositions de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché. La société Dupuy demande au juge des référés de condamner la région Nouvel-Aquitaine à lui verser une première provision d’un montant total de 91 579,94 € TTC au titre du solde du marché après application des intérêts moratoires et doit être regardé comme sollicitant en outre le versement d’une seconde provision de 7 244,19 € au titre de la retenue de garantie. La région lui a versé, en cours d’instance, d’une part, une somme de 82 943,44 € le 13 juin 2025 d’autre part, une somme de 4 401,67 € le 15 octobre 2025 au titre des intérêts afférents au solde du marché.
3. En premier lieu, l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.
4. Le projet de décompte général établi par la société requérante mentionne un solde à son bénéfice de 73 990,59 € TTC « hors révision de prix définitive » identique à celle figurant dans son projet de décompte final. Ce décompte, devenu décompte général définitif du marché, précise en outre que le solde de la retenue de garantie exercée par le maître de l’ouvrage sur les différents acomptes versés est arrêté à la somme de 10 943,72 euros. Enfin, la région reconnait, dans ses écritures, être également redevable à cette société d’une somme de 9 322,6 € au titre de la révision des prix. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la société requérante justifiait, dès lors, à la date d’introduction de sa requête, détenir sur la collectivité des créances non sérieusement contestables pour ces trois montants.
5. Dans ces conditions. il y a seulement lieu de condamner au titre de ces créances la région Nouvelle-Aquitaine à verser à la société Dupuy une provision globale de 11 313,47 € correspondant à la différence entre les sommes qu’elle a déjà versés à la requérante et le montant total des créances mentionnées au point 4 nonobstant la production par la région d’une capture d’écran d’un logiciel comptable qui ne permet pas, à elle seule, de considérer qu’elle s’est également acquittée du remboursement de la retenue de garantie.
6. En second lieu, Aux termes de l’article 2 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique dont se prévalent les parties : « 2° Pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des marchés publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; (…) ». En outre, il résulte tant de l’article 9.3 du cahier des clauses administratives particulières que les intérêts moratoires commencent à courir à compter du 31ème jour suivant la demande de paiement et que le taux de ces intérêts est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
7. Il résulte de ces dispositions que les intérêts moratoires n’ont couru qu’à compter du 31ème jour suivant la naissance du décompte général du marché, soit le 1er janvier 2025. La société requérante, qui demande le paiement de ces intérêts moratoires sur le solde du marché, dispose donc seulement, à ce titre, d’une créance non sérieusement contestable, correspondant aux intérêts moratoires dus du 1er janvier 2025 au 28 mai 2025, date à laquelle la société requérante a considéré que la région s’était acquittée du solde du marché et d’une partie de la retenue de garantie. La région justifie toutefois avoir versé à ce titre à cette société une somme de 4 401,67 €, y compris une somme de de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Cette somme étant supérieure au montant des intérêts moratoires réclamés par la requérante au titre de la seule période y ouvrant droit, il n’y a plus lieu, dans cette mesure, de statuer sur les conclusions de la requête tendant au paiement des intérêts moratoires.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Dupuy, qui n’est la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la région au titre des frais exposés pour l’instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la Région une somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La région Nouvelle-Aquitaine est condamnée à verser à la société Dupuy une provision d’un montant de 11 313,47 € du solde du marché après révision des prix et du remboursement de la retenue de garantie.
Article 2 : il n’y pas lieu de statuer sur la demande de la société Dupuy relative au versement, à compter du 1er janvier 2025, des intérêts moratoires dus au titre du solde du marché après révision des prix.
Article 2 : La région Nouvelle-Aquitaine versera à la société Dupuy une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Nouvelle-Aquitaine et à la société Dupuy.
Fait à Bordeaux le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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