Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2404200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi, l' association « l' Enfance en couleurs » c/ service |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 27 mai 2024, l’association « l’Enfance en couleurs » doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle Pôle emploi services lui a refusé le paiement d’une aide financière au titre du dispositif « emplois francs » pour le premier semestre de l’année 2023, ensemble la décision du 19 janvier 2024 portant refus de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à Pôle emploi service de lui verser la somme de 1 250 euros qu’elle estime être due au titre de ce dispositif.
Elle soutient qu’elle n’a pas été destinataire du formulaire de déclaration d’actualisation mentionné dans la décision contestée, qu’il appartenait à Pôle emploi services de lui adresser.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril et 28 mai 2024, France travail services conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le formulaire d’actualisation a bien été adressé et qu’en tout état de cause, il appartenait à l’association requérante de mettre en œuvre les diligences nécessaires pour adresser les informations requises dans la cadre du dispositif expérimental « emplois francs » dans les délais requis, qu’elle ne pouvait ignorer.
Par une ordonnance du 28 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2019-1471 du 26 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « l’Enfance en couleur » a embauché une salariée sous couvert d’un contrat de travail à durée déterminée du 3 mars 2023 au 8 septembre 2023. Le 24 avril 2023, elle a demandé à bénéficier du dispositif « emplois francs ». Sa demande a été acceptée le 16 mai 2023. Par une décision du 10 novembre 2023, l’association requérante a été informée du non-paiement de l’aide au titre du semestre effectué par sa salariée, au motif qu’elle n’avait pas transmis dans les délais requis la déclaration d’actualisation. L’association a formé un recours gracieux auprès de Pôle emploi services par courrier recommandé reçu le 20 novembre 2023, qui doit être vu comme ayant été rejeté par une décision du 19 janvier 2024. L’association « l’Enfance en couleur » doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions du 10 novembre 2023 et du 19 janvier 2024.
2. Aux termes des dispositions de l’article 8 du décret du 26 décembre 2019 portant généralisation des emplois francs et création d’une expérimentation à La Réunion : « (…) II. – Chaque versement est effectué sur la base d’une attestation de l’employeur justifiant la présence du salarié, transmise à Pôle emploi. / L’attestation de présence mentionne le cas échéant les périodes d’absence du salarié qui n’ont pas donné lieu au maintien de la rémunération. / Le défaut de production de l’attestation de présence dans le délai de deux mois suivant l’échéance de chaque semestre d’exécution du contrat entraîne la perte du droit au versement de l’aide au titre de cette période (…) ».
3. En l’espèce, dès lors que la période d’embauche de la salariée se terminait le 8 septembre 2023, il appartenait à l’association requérante, en vertu des dispositions précitées, de produire et de transmettre à Pôle emploi services une attestation de présence avant le 8 novembre 2023. Or il est constant que l’association « Enfance en couleur » n’a transmis le document requis que le 10 novembre 2023, soit deux mois et deux jours après l’échéance du semestre d’exécution du contrat de travail de la salariée. Si l’association requérante fait valoir que par un courrier électronique daté du 17 juillet 2023, Pôle emploi services lui a indiqué qu’un document à compléter serait envoyé « 7 jours avant la date d’échéance » et qu’elle ne l’a pas reçue, France travail service, qui affirme le contraire, n’établit pas le lui avoir adressé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de la notice accompagnant la demande d’aide en vue de bénéficier du dispositifs « emplois francs », que l’association requérante ne pouvait ignorer, que « [l]a déclaration d’actualisation doit impérativement être envoyée dans le délai de deux mois suivant l’échéance de chaque semestre d’exécution du contrat de travail et être accompagnée de la copie du dernier bulletin de salaire. À défaut, le semestre n’est pas dû ». Au surplus, l’association requérante ne démontre pas avoir effectué la moindre diligence pour prendre attache avec Pôle emploi services afin de signaler n’avoir pas reçu la demande d’actualisation, à supposer même ce fait établi, ou de transmettre au moins la copie du dernier bulletin de salaire de la salariée qu’elle employait, Dans ces conditions, en envoyant le document requis hors délai, l’association requérante n’a pas respecté les dispositions précitées de l’article 8 du décret du 26 décembre 2019. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ou de fait que France travail services a édicté la décision portant avis de non-paiement du 10 novembre 2023, ainsi que la décision du 19 janvier 2024 portant rejet du recours gracieux formé à son encontre.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association « l’Enfance en couleur » doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « l’Enfance en couleur » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association « l’Enfance en couleur » et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à France travail services.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Juge
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Victime ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Expertise médicale ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Émettre des réserves
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Licenciement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Sous astreinte ·
- Rupture conventionnelle ·
- Retard ·
- Délai ·
- Psychiatrie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Jugement
- Voie publique ·
- Maire ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Limites ·
- Voirie routière ·
- Public
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Déclaration préalable ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Infraction ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Route ·
- Titre exécutoire ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Information
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Centre d'accueil ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Aide
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Juge des référés ·
- Juge des enfants ·
- Urgence ·
- Service ·
- Autorité parentale ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent
Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1471 du 26 décembre 2019
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.