Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 févr. 2026, n° 2601571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. A… B… représenté par Me Olivennes demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Fleury-Merogis d’ordonner la délivrance d’un permis de visite à son conseil, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’enjoindre sous astreinte au directeur du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis de délivrer un permis de visite à son conseil. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce permis a été délivré en cours d’instance le 12 février 2026. Par suite, les conclusions principales de la requête, fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des frais de l’instance, sans qu’il soit nécessaire, en l’absence d’urgence, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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