Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 25 mars 2025, n° 2303358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. A C et Mme D B épouse C, représentés par Me Mouton, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Petitmont a abrogé l’arrêté du 31 mars 2023 relatif à l’alignement individuel de leur propriété ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Petitmont la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le maire de la commune ne pouvait se fonder uniquement sur le cadastre, qui n’a pas valeur probante, pour délimiter le domaine public ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, la commune de Petitmont conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, propriétaires de la parcelle cadastrée section AC n° 306 à Petitmont (Meurthe-et-Moselle) située à l’extrémité de l’impasse de la Bruyère, ont demandé le 2 janvier 2023, au maire de la commune de Petitmont de leur délivrer un arrêté d’alignement individuel, lequel a été édicté le 31 mars 2023. Par un arrêté en date du 21 septembre 2023, le maire a abrogé cet arrêté d’alignement individuel. Par la requête susvisée, M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’un arrêté d’alignement, qui, en l’absence de plan d’alignement, se borne à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue ainsi un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains, ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines, éventuels empiètements inclus.
4. Si le maire de la commune de Petitmont soutient que, par l’arrêté contesté, il a entendu tenir compte du plan cadastral et de l’acte de vente de la parcelle n° 305 voisine faisant état de ce que la parcelle n° 306 des requérants serait enclavée, ces documents ne permettent pas de constater les limites de fait de la voie publique en bordure des propriétés riveraines de l’impasse de la Bruyère. Ainsi, le maire ne fait valoir aucun fait nouveau susceptible de modifier le constat, qu’il a acté dans l’arrêté individuel d’alignement du 31 mars 2023, selon lequel les limites actuelles de la voie publique, reproduites sur un croquis joint à cet arrêté, s’arrêtent au droit de la parcelle n° 306.
5. En outre, les délibérations du conseil municipal de la commune de Petitmont en date des 25 août 1965 et 21 septembre 2011 approuvant le tableau de classement des voies communales, produites par les requérants, fixent la longueur de l’impasse de la Bruyère à, respectivement, 90 mètres et 85 mètres. Il ressort des données publiques de référence produites par l’institut géographique national, librement accessibles, sur le site internet « géoportail.gouv.fr », tant au juge qu’aux parties, que la longueur de l’impasse de la Bruyère, de son intersection avec la rue du Houchot jusqu’au droit de la parcelle n° 306 des requérants, est d’environ 85 mètres. Ces éléments sont de nature à corroborer le constat réalisé le 31 mars 2023 par le maire de la commune de Petitmont selon lequel les limites de la voie publique s’arrêtent au droit de la propriété des requérants.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2023 portant abrogation de l’arrêté individuel d’alignement en date du 31 mars 2023.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Petitmont une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 21 septembre 2023 du maire de la commune de Petitmont est annulé.
Article 2 : La commune de Petitmont versera à M. et Mme C une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D B épouse C et à la commune de Petitmont.
Délibéré après l’audience publique du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303358
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