Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mai 2026, n° 2604142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604142 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. A… C… d’évacuer dans un délai d’un mois le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 339 boulevard National à Marseille, mis à sa disposition par l’association Jane Pannier ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Jane Pannier afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C…, à défaut pour celui-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Il soutient que :
- la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile présentée par l’occupant a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile et que la mise en demeure qu’il lui a adressée est restée infructueuse ;
- la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
- l’occupant se maintient sans droit ni titre dans les locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Ballu, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à l’évacuation forcée des lieux jusqu’à ce qu’il soit orienté vers un hébergement d’urgence ou en hébergement de type insertion, stable et adapté à ses besoins et capacités ;
3°) ou, à défaut, de lui accorder un délai de six mois pour quitter les lieux ;
4°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à elle-même en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- le préfet ne lui a pas proposé de solution stable d’hébergement d’urgence alors qu’il se trouve dans une situation de détresse médicale et sociale ;
- une expulsion méconnaitrait les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Ballu, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant camerounais, né le 5 janvier 1998, M. A… C…, qui déclare être entré en France le 13 février 2024, a déposé le 16 février 2024, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2025. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 15 décembre 2025. L’intéressé, qui a été admis au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association Jane Pannier et situé 339 boulevard National à Marseille, s’est maintenu dans les lieux. Par une décision du 2 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rappelé à M. C… qu’il avait été autorisé à rester jusqu’au 31 mars 2025 dans les lieux qu’il devait à présent libérer sans délai. Le préfet des Bouches-du-Rhône l’a mis en demeure de quitter le centre d’accueil dans le délai de dix jours, par un courrier qui a été notifié le 23 février 2026. Il lui a en outre fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 4 mars 2026. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. C… d’évacuer dans un délai d’un mois le logement qu’il occupe.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que M. C… aurait sollicité son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie prise par l’OFII. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que M. C… occupe sans droit ni titre depuis le 31 mars 2025 le logement mis à sa disposition dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Jane Pannier et situé 339 boulevard National à Marseille. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l’OFII à 338 au 31 janvier 2026, l’évacuation de M. C… d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. (…) » Aux termes de l’article L. 345-2-2 : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie (…) » Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. »
7. La prescription de la mesure demandée par le préfet des Bouches-du-Rhône n’a par elle-même pour effet ni de porter atteinte au droit de M. C… à la vie ou de porter une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, ni de le soumettre à des traitements inhumains ou dégradants.
8. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
9. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 8 qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. C…, dans un délai d’un mois, du logement occupé sans autorisation dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Jane Pannier et situé 339 boulevard National à Marseille, au besoin avec le concours de la force publique sous réserve d’un accès effectif de l’intéressé, eu égard à son état de santé et à la situation de vulnérabilité qui en résulte, à un dispositif d’hébergement d’urgence stable et adapté en application des dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
10. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’avocate de M. C… une somme sur le fondement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. A… C… de libérer, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’il occupe dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Jane Pannier et situé 339 boulevard National à Marseille.
Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dès l’expiration du délai fixé à l’article 2, avec le concours de la force publique, sous la réserve énoncée au point 9, à l’expulsion de M. A… C… et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Jane Pannier afin de débarrasser les lieux des meubles lui appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 2 de la présente ordonnance.
Article 4 : Les conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… C….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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