Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er août 2025, n° 2509348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n° 2509348, Mme C B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département des Hautes-Alpes :
1°) de lui transmettre dans les plus brefs délais une copie complète du dossier de réinscription scolaire de son fils mineur A B ;
2°) de procéder sans délai à l’hébergement de son fils mineur A B au sein d’un foyer adapté ;
3°) de mettre fin à toute mesure portant atteinte à la liberté individuelle de son fils mineur A B.
Mme B soutient que :
— son fils mineur A B a été hospitalisé au sein d’une unité psychiatrique pour mineur jusqu’à la fin du mois de juin 2025, son maintien dans une structure hospitalière en l’absence de solution de placement en foyer est une privation de liberté assimilable à une détention arbitraire ;
— son fils est déscolarisé en l’absence d’inscription dans un établissement adapté ;
— elle détient l’autorité parentale sur l’éducation de son enfant en application des dispositions des articles 371-1 et suivants du code civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 373-5 de ce code : « À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ». Aux termes de l’article 375-7 du même code : « Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l’enfant sans autorisation du juge des enfants. Sans préjudice de l’article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l’accord des détenteurs de l’autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à exercer un ou plusieurs actes déterminés relevant de l’autorité parentale () ».
3. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille () 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () « . L’article L. 222-5 du même code dispose que : »Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () ".
4. Il résulte de l’instruction que l’enfant mineur A B, né le 28 avril 2008, a vu son placement à l’aide sociale à l’enfance des Hautes-Alpes renouvelé, jusqu’à sa majorité, par jugement du tribunal départemental pour enfants en date du 14 mai 2025, lequel jugement accorde à l’aide sociale à l’enfance des Hautes-Alpes en application de l’article 375-7 précité, à titre temporaire et exceptionnel, une délégation d’exercice d’autorité parentale concernant toute démarche en lien avec la santé et dans l’intérêt de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que le juge des enfants est ainsi saisi de la situation de A B, il n’appartient qu’à ce juge ou, également, en cas d’urgence, au procureur de la République, de décider des mesures d’assistance nécessaires, lesquelles mesures incluent l’hébergement en foyer adapté et la scolarisation en établissement adapté. Enfin, aucun des éléments versés au dossier ne permet de justifier que le juge des référés du tribunal administratif, nonobstant la règle de compétence qui vient d’être énoncée, puisse s’estimer compétent pour enjoindre au département des Hautes-Alpes une quelconque mesure relative à l’hébergement ou la scolarisation de A B.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de Mme C B ne peut être accueillie et doit donc être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2509348 de Mme B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée pour information au département des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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