Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 19 juin 2025, n° 2406355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré trois points du capital de son permis de conduire pour une infraction commise le 23 mai 2023.
Elle soutient que :
— elle n’était plus la propriétaire du véhicule identifié lors de la commission de l’infraction ;
— elle n’a pas été destinataire de l’information préalable au retrait de points prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître du moyen tiré de l’imputabilité d’une infraction ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juillet 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2024.
Un mémoire, enregistré le 23 mai 2025 et présenté par Mme B, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte de ces dispositions que, pour l’application du régime du permis de conduire à points et notamment pour le contrôle des décisions de retrait de points, la réalité de l’infraction doit être regardée comme établie, par détermination de la loi, dans les hypothèses qui sont prévues. Ces dispositions n’ont en revanche ni pour objet, ni pour effet, de remettre en cause la compétence du juge pénal pour apprécier, à la demande du contrevenant, la matérialité d’une infraction et son imputabilité.
2. Selon l’article 529-2 du code de procédure pénale : « Dans le délai prévu par l’article précédent, le contrevenant doit s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire, à moins qu’il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Dans les cas prévus par l’article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l’un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. / A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. » L’article 530 du même code dispose : " () Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. La réclamation doit être accompagnée de l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l’article 529-10, de l’un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable. "
3. Si Mme B soutient que l’infraction commise le 23 mai 2023 pas été commise par elle dès lors qu’elle a vendu son véhicule le 9 juillet 2022, l’appréciation de l’imputabilité des infractions ayant entraîné un retrait de points affecté au permis de conduire du contrevenant relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Dans ces conditions, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être invoqué devant le juge administratif à l’encontre des décisions de retrait de points prises par le ministre de l’intérieur et des outre-mer. Par suite, le moyen doit être écarté comme irrecevable.
4. En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
5. L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
6. Mme B soutient n’avoir reçu, pour aucune des infractions commises, les informations requises par le code de la route.
7. S’agissant de l’infraction commise le 23 mai 2023, si le ministre se prévaut des mentions du relevé d’information intégral de l’intéressée pour attester de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée afférent à cette infraction qui a entraîné le retrait de trois points et a été constatée par l’établissement d’un procès-verbal électronique, le formulaire d’amende forfaitaire majorée dont Mme B a été destinataire et que cette dernière produit dans le cadre de la présente instance ne comporte pas les informations requises par le code de la route. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait reçu, à l’occasion d’une infraction antérieure, de même nature, suffisamment récente, les informations relatives à la nature et à la qualification de l’infraction commise le 23 mai 2023. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision portant retrait de trois points à la suite de l’infraction commise le 23 mai 2023 est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l’annulation.
8. En troisième lieu, en vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive.
9. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis à raison de l’infraction commise le 23 mai 2023. Si la requérante établit avoir formé une réclamation à l’encontre de ce titre exécutoire, elle ne produit aucun document permettant d’établir que cette réclamation a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre exécutoire. Dans ces conditions, la réalité de cette infraction doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 précité du code de la route. Le moyen tiré du défaut de réalité de l’infraction doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur lui a retiré trois points sur son permis de conduire pour une infraction commise le 23 mai 2023.
DÉCIDE :
Article 1 : Est annulée la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer portant retrait de trois points du capital du permis de conduire de Mme B à la suite de l’infraction commise le 23 mai 2023.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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