Désistement 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2026, n° 2319987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319987 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Koraitem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2026 par laquelle le Groupement hospitalier universitaire Paris Psychiatrie & Neurosciences (GHU) a rejeté sa demande de rupture conventionnelle ;
2°) de condamner le GHU à lui verser la somme de 95 579, 66 euros, au titre du préjudice matériel et patrimonial, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner le GHU à lui verser la somme de 5 000 euros, au titre de la perte de chance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de sa demande indemnitaire préalable ;
4°) de condamner le GHU à lui verser la somme de 1 000 euros, au titre du préjudice moral et extrapatrimonial découlant de sa non-affectation à un poste et celle de 2 000 euros, au titre de ces mêmes préjudices mais en tant qu’ils découlent de la décision le suspendant de ses fonctions entrée en vigueur le 6 octobre 2021, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de sa demande indemnitaire préalable ;
5°) d’enjoindre au GHU de le réintégrer à son ancien poste, dans son ancien service et sur le même site, dans un délai de dix jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) d’enjoindre au GHU de lui verser le traitement auquel il a droit depuis l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2023 portant suspension de l’obligation vaccinale, dans un délai de dix jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
7°) d’enjoindre au GHU de lui communiquer l’intégralité de ses bulletins de paie couvrant sa période de suspension ainsi qu’une attestation d’ancienneté, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
8°) d’enjoindre au GHU de procéder au réexamen de sa demande de rupture conventionnelle, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
9°) d’enjoindre au GHU de verser l’intégralité des indemnités obtenues un délai de trente jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
10°) de mettre à la charge du GHU la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
11°) à titre conditionnel, d’enjoindre au GHU de le licencier pour insuffisance professionnelle si aucun accord n’est possible s’agissant de la rupture conventionnelle et de la réintégration au même poste, dans un délai de quarante jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code, « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
3. Le tribunal a fait application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et a invité l’intéressé à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois par un courrier notifié à son conseil le 2 mars 2026 via l’application Télérecours et dont celui-ci est réputé avoir pris connaissance le 4 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Ce courrier, qui indiquait qu’à défaut de réponse, M. B… serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête étant resté sans réponse à ce jour, celui-ci est réputé s’être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Groupement hospitalier universitaire Paris Psychiatrie & Neurosciences (GHU).
Fait à Paris, le 7 avril 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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