Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 avr. 2026, n° 2600659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Le Scolan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Guyane du 2 décembre 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre complémentaire, au préfet de la Guyane de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail pendant le temps de ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’un éloignement forcé peut être mis en œuvre à tout moment et qu’aucun recours ne dispose d’un effet suspensif ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu’il entre dans le champ de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’article 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a jamais été condamné à de la prison ferme et n’a jamais été incarcéré, sa condamnation à du sursis datant de plus de quatre ans pour des faits remontant à plus de six ans, que la commission de l’infraction tendait à aider sa nièce résidant partiellement en France, qu’il a déjà été sanctionné par le tribunal correctionnel et qu’une double sanction par le retrait de son titre de séjour paraît disproportionnée ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est présent en France depuis vingt-six années, soit bien avant la naissance de ses enfants et a obtenu de nombreux titres de séjour, que le préfet ne mentionne que son enfant né en 2008, sans faire état de ses quatre autres enfants dont il s’occupe affectivement et financièrement dont quatre sont de nationalité française, deux sont mineurs, un étant âgé de cinq ans et un est reconnu handicapé, que, malgré sa maladie de drépanocytose pour laquelle il a été reconnu à partir de 2020 travailleur handicapé, il a toujours voulu travailler pour subvenir à ses besoins, ayant toujours exercé différents jobs avant de trouver un emploi salarié en 2014, puis a ouvert son auto-entreprise de vêtements en 2018 qu’il a dû fermer, et cherchant actuellement un emploi, qu’il a fait de nombreux efforts d’intégration en validant un diplôme initial de langue française, chantant dans une chorale de gospel dans la région de l’Ouest guyanais, et enfin qu’il appartient à un peuple noir-marron préexistant à la Guyane française moderne ;
* elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père de quatre enfants de nationalité française ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que l’absence de régularisation fait peser un risque pour le caractère paisible de l’existence de ses deux enfants mineurs dont il s’occupe de leur suivi scolaire et médical et leur achète de quoi se vêtir et se nourrir ;
* elle méconnaît enfin l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il souffre de drépanocytose pour laquelle il a commencé à être suivi en France vers 2009, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui ne pourra être assurée au Suriname.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 16 mars 2026 qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 février 2026 sous le numéro 2600265 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Le Scolan, en visioconférence, pour M. B… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant surinamais né en 1976 et entré sur le territoire en 2002, à l’âge de vingt-six ans, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 décembre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
Dès lors que M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
D’autre part, M. B…, entré en 2002, est, contrairement à ce qui est mentionné par le préfet de la Guyane dans l’arrêté litigieux, père de cinq enfants nés en France dont quatre sont de nationalité française. Parmi ces cinq enfants, il a un enfant en situation de handicap, ainsi qu’un enfant mineur qui résident chez lui et dont il s’occupe quotidiennement. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. B…, reconnu handicapé en 2010, a occupé de nombreux emplois, ouvert une entreprise en 2018 et est actuellement en recherche d’emploi, de sorte qu’il justifie de son insertion professionnelle dans la société française. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
En vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut, dans la cadre de son office, prendre que des mesures provisoires. Par suite, les conclusions présentées par M. B…, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour, mesure présentant un caractère non provisoire, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Toutefois, la présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision de refus de titre de séjour, implique nécessairement que le préfet de la Guyane procède, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de M. B… et qu’il lui délivre, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa requête ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à payer à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 2 décembre 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint à la préfet de la Guyane de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. B…, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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