Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2025, n° 2508961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508961 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme B A demande au tribunal de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant de l’injection du vaccin Janssen contre la Covid-19 le 27 mai 2021 ainsi que de le condamner aux entiers dépens.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A n’a pas eu recours, pour présenter sa requête qui tend au paiement d’une somme d’argent, au ministère d’avocat. Invitée par un courrier du 2 avril 2025 dont elle a pris connaissance le jour même, via l’application Télérecours citoyens, à régulariser son recours sur le fondement de l’article précité au point 2, la requérante n’a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti d’un mois ni même à ce jour. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 4 juin 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508961/6-1+
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