Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mars 2026, n° 2603885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603885 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. C… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de lui communiquer sous 48 heures, le relevé exhaustif et certifié des heures de cours non assurées en quatrième E depuis le début de l’année scolaire et de rectifier immédiatement les erreurs matérielles de notation signalées pour le second semestre et, à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension des convocations de sa fille B… par les services sociaux sans la présence de ses parents, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le maintien de mentions erronées découlant directement d’un temps d’enseignement incomplet et de notes matériellement fausses, compromet de manière irréparable les chances de sa fille B… d’accéder aux établissements d’excellence ou privés de son choix, dans une période de clôture des dossiers d’orientation ;
- le maintien d’une incertitude sur le volume d’enseignement réellement dispensé et refuser de rectifier des erreurs matérielles manifestes porte une atteinte directe et disproportionnée à l’avenir scolaire de sa fille, en méconnaissance des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la mesure sollicitée est utile car elle est indispensable à l’instruction de l’instance au fond n° 2601665, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que le relevé d’heures est un document administratif communicable de plein droit et que l’administration ne peut sérieusement contester son obligation de corriger une note erronée au second semestre afin de garantir l’exactitude du livret scolaire ;
- à titre subsidiaire, afin de garantir le respect de l’autorité parentale conjointe, de prévenir tout conflit de loyauté durant l’instance au fond et de préserver l’intégrité de l’élève et la sérénité des débats judiciaires, il est utile d’ordonner la suspension de toute convocation de l’élève par les services sociaux hors la présence de ses représentants légaux, jusqu’à l’issue du procès au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration tendant à la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours si les conditions précédemment mentionnées sont réunies. Toutefois, lorsqu’un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d’utilité, dès lors qu’il appartient au juge saisi du litige de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige
Par une décision en date du 23 janvier 2026, le directeur académique de l’académie de Nantes a rejeté la demande de M. A… visant à lui communiquer un relevé d’heure d’absence ou de non-remplacement des enseignants et à mettre fin aux convocations de sa fille par le service social du collège. L’intéressé a saisi le tribunal, le 27 janvier 2026 d’un recours pour excès de pouvoir visant à contester la légalité de cette décision. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la rectrice de l’académie de Nantes de lui communiquer le relevé exhaustif et certifié des heures de cours non assurées en quatrième E depuis le début de l’année scolaire et de rectifier immédiatement les erreurs matérielles de notation signalées pour le second semestre et, à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension des convocations de sa fille B… par les services sociaux. Toutefois, d’une part, la mesure sollicitée par M. A… visant à se voir communiquer le relevé des heures de cours non assurées dans la classe de sa fille se heurte à une contestation sérieuse, dès lors qu’une décision de rejet a été opposée à sa demande de communication de ces documents. D’autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 2 de la présente ordonnance, les mesures sollicitées sont dépourvues d’utilité dès lors qu’il appartient au juge saisi du litige relatif à la communication de ces documents de faire usage, le cas échéant, des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus Par ailleurs, les mesures tendant à ordonner la rectification des erreurs matérielles de notation et la suspension des convocations de sa fille B… par les services sociaux ne relèvent pas de la compétence du juge administratif. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
E. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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