Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er déc. 2025, n° 2508108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Georges, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicité répond à la condition d’urgence dès lors qu’il se trouve dans une situation de grande précarité, sans possibilité d’obtenir un emploi et de subvenir aux besoins de son enfants à charge ; il risque en outre de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la mesure est utile, compte tenu de l’obligation par le préfet de se conformer aux décisions de justice ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le jugement n° 2305193 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 mai 2024 ;
le jugement n° 2502082 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er juillet 2025.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée ». L’article R. 921-7 du même code précise que « Lorsque à la date d’effet de l’astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, cette juridiction constate, d’office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d’exécution qu’elle avait prescrites n’ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l’astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, ressortissant sénégalais, né le 22 juin 1991, a fait l’objet, par arrêté du préfet de la Gironde en date du 11 août 2023, d’un refus de titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours. Par un jugement du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à l’intéressé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence d’exécution de cette injonction juridictionnelle malgré plusieurs relances, M. B… a saisi le président du tribunal d’une demande d’exécution du jugement du 15 mai 2024. Par jugement du 1er juillet 2025, le tribunal administratif a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Gironde ne justifiait pas, dans les trente jours, avoir délivré au requérant un titre de séjour. En dépit de deux nouvelles relances par courriels du 31 octobre et du 17 novembre 2025, il apparait que, passé l’échéance fixé par le tribunal, l’injonction prononcée par le jugement du 15 mai 2024 n’a toujours pas été mise en œuvre. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour.
5. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, qu’il appartient au requérant, qui peut se prévaloir du jugement du 1er juillet 2025, de solliciter, si le préfet de la Gironde n’a pas fait diligence dans le délai fixé par cette décision juridictionnelle, de saisir à nouveau le juge de l’exécution du tribunal afin de faire procéder à la liquidation provisoire ou définitive, partielle ou totale, de l’astreinte prononcée. Ainsi, en présence d’une voie de droit lui permettant de rendre effective l’astreinte déjà prononcée et d’obtenir satisfaction, la mesure sollicitée dans le cadre de la présente requête ne relève pas de celles qu’il appartient au juge des référés statuant par application de l’article L. 521-3 de prononcer, si l’urgence le justifie.
6. En deuxième lieu, comme le prévoit l’article L. 511-1 précité du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Par suite, le juge des référés ne saurait, sans outrepasser son office, enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer au requérant un titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que, même en l’absence de décision administrative, en l’état de l’instruction, la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse.
8. Les conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas réunies, il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête, par application de l’article L. 522-3 du même code.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508108 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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