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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 mars 2025, n° 2500439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500439 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme B… D… agissant en qualité de représentante légale de la jeune E… D…, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 21 mars 2025 portant obligation pour Mme E… D… de quitter le territoire français en tant qu’il mentionne que l’intéressée est accompagnée de Mme F… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’enfant est exposé à un éloignement imminent vers Madagascar ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de quitter le territoire français méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant de l’interdiction de retour ;
- la décision d’éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 24 mars 2025 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, juge des référés,
- les observations de Mme A… pour le préfet de Mayotte, qui confirme ses écritures,
- Mme B… D… n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, représentant sa fille, E… D…, ressortissante malgache née le 28 décembre 2014, demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 21 mars 2025 portant obligation pour Mme F… de quitter le territoire français en tant qu’il mentionne que l’intéressée est accompagnée de la jeune E… D….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que la jeune E… D… est susceptible d’être éloignée à tout moment vers Madagascar en exécution de la mesure d’éloignement dont sa mère, agissant en qualité de représentante légale, demande la suspension.
4. D’une part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Toutefois, dès lors que l’article L. 744-2 du même code prévoit expressément la possibilité qu’un enfant mineur étranger soit accueilli dans un centre de rétention, par voie de conséquence du placement en rétention de la personne majeure qu’il accompagne, l’éloignement forcé d’un étranger majeur peut légalement entraîner celui du ou des enfants mineurs l’accompagnant. Dans une telle hypothèse, la mise en œuvre de la mesure d’éloignement forcé d’un étranger mineur doit être entourée de garanties particulières de nature à assurer le respect effectif de ses droits et libertés fondamentaux. Au nombre des exigences permettant d’en garantir l’effectivité figure notamment l’obligation, posée par l’article L. 744-2, que le registre qui doit être tenu dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues en rétention, mentionne « l’état-civil des enfants mineurs […] ainsi que les conditions de leur accueil ». Il s’ensuit que l’autorité administrative doit s’attacher à vérifier, dans toute la mesure du possible, l’identité d’un étranger mineur placé en rétention et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement forcé par voie de conséquence de celle ordonnée à l’encontre de la personne qu’il accompagne ainsi que la nature exacte des liens qu’il entretient avec cette dernière.
6. Il résulte de l’instruction que le préfet de Mayotte a décidé que la jeune E… D… – dont le prénom a été orthographié « Santella » dans la décision attaquée – enfant mineure née le 28 décembre 2014, de nationalité malgache, serait placée en rétention et éloignée à destination de Madagascar, accompagné de Mme F…, ressortissante malgache née le 1er janvier 1996. Il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que le préfet se serait attaché à vérifier, dans toute la mesure du possible, les liens de cet enfant mineur avec Mme F…, alors que l’acte de naissance du jeune E… D…, dont le caractère probant n’est pas remis en cause, révèle qu’aucun lien juridique ou familial ne relie celle-ci à cet enfant mineur qui a été placé dans un « kwassa » à Madagascar, son père étant décédé selon les allégations de la requérante, en vue d’être pris en charge par sa mère présente à Mayotte, qui est en situation régulière et qui a un enfant de nationalité française né en 2022. Dans ces conditions, l’arrêté du préfet de Mayotte du 21 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai à Mme F… en tant qu’il mentionne que l’intéressée est accompagnée de la jeune E… D…, porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de cet enfant mineur garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, il y a lieu de suspendre les effets de l’arrêté faisant obligation à la jeune E… D… de quitter le territoire français sans délai.
Sur les frais de justice :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros que la requérante demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 21 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris à l’encontre de la jeune E… D… est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D… une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, à E… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
T. LE MERLUS
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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