Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 8 sept. 2025, n° 2502721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 19 août 2025 sous le n°2502721,
Mme B G et M. F G, représentés par Me Fourel, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle
la commission chargée d’étudier les recours contre les décisions refusant l’instruction en famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 juin 2025 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruire leur fils C en famille pour l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) subsidiairement d’enjoindre au recteur de réexaminer la situation de leur fils ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’inscription dans un établissement scolaire a pour effet d’interrompre la poursuite de la scolarité de l’enfant dans un cadre pédagogique individualisé alors que celui-ci entre en cycle 3, qu’il suit deux jours par semaine
le programme officiel russe et qu’il pratique des activités culturelles ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la commission a méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation
* la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation ;
* elle méconnait l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
* subsidiairement, il appartiendra au recteur de justifier de la régularité
de la composition de la commission.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 25 août 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause.
Vu la requête enregistrée le 19 août 2025 sous le n°2502720 par laquelle
Mme B G et M. F G, représentés par Me Fourel, demandent au tribunal d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission chargée d’étudier
les recours contre les décisions refusant l’instruction en famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 juin 2025 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruire leur fils C en famille pour l’année 2025-2026.
II. Par une requête enregistrée le 19 août 2025 sous le n°2502723,
Mme B G et M. F G, représentés par Me Fourel, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle
la commission chargée d’étudier les recours contre les décisions refusant l’instruction en famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 juin 2025 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruire leur fille E en famille pour l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) subsidiairement d’enjoindre au recteur de réexaminer la situation de leur fils ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’inscription dans un établissement scolaire a pour effet d’interrompre la poursuite de la scolarité de l’enfant dans un cadre pédagogique individualisé alors que celui-ci se trouve en cycle 3, qu’il suit deux jours par semaine le programme officiel russe et qu’il pratique des activités culturelles ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la commission a méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation
* la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation ;
* elle méconnait l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
* subsidiairement, il appartiendra au recteur de justifier de la régularité
de la composition de la commission.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 25 août 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause.
Vu la requête enregistrée le 19 août 2025 sous le n°2502722 par laquelle
Mme B G et M. F G, représentés par Me Fourel, demandent au tribunal d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission chargée d’étudier
les recours contre les décisions refusant l’instruction en famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 juin 2025 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruire leur fille E en famille pour l’année 2025-2026.
III. Par une requête enregistrée le 19 août 2025 sous le n°2502726,
Mme B G et M. F G, représentés par Me Fourel, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle
la commission chargée d’étudier les recours contre les décisions refusant l’instruction en famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 juin 2025 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruire leur fille A en famille pour l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) subsidiairement d’enjoindre au recteur de réexaminer la situation de leur fils ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’inscription dans un établissement scolaire a pour effet d’interrompre la poursuite de la scolarité de l’enfant dans un cadre pédagogique individualisé alors que celui-ci est en dernière année de cycle 2, qu’il suit deux jours par semaine le programme officiel russe et qu’il pratique des activités culturelles ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la commission a méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation
* la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation ;
* elle méconnait l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
* subsidiairement, il appartiendra au recteur de justifier de la régularité
de la composition de la commission.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 25 août 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause.
Vu la requête enregistrée le 19 août 2025 sous le n°2502725 par laquelle
Mme B G et M. F G, représentés par Me Fourel, demandent au tribunal d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission chargée d’étudier
les recours contre les décisions refusant l’instruction en famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 juin 2025 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruire leur fille A en famille pour l’année 2025-2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 septembre 2025 :
— le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
— les observations de Me Le Foyer de Costil, substituant Me Fourel, représentant M. et Mme G, qui reprend les observations écrites et qui ajoute que la commission, qui a rejeté les quarante-trois recours qui lui étaient soumis en l’espace de deux heures n’a pas procédé à un examen personnalisé de chacune des demandes, et précise que les enfants ne peuvent pas accéder à une classe à horaires aménagés pour les activités musicales ;
— et les observations de Mme D, représentant le recteur de l’académie de Reims, qui reprend ses observations écrites et précise d’une part qu’en 2024 le nombre d’autorisations d’instruction en famille accordées par le rectorat de l’académie de Reims était supérieur à la moyenne nationale, et d’autre part que les enfants accusent un retard d’environ deux ans dans l’apprentissage de la langue française.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2502721, 2502723 et 2502726 visées ci-dessus concernent
les trois enfants des requérants et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu
de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale.
3. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : " L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article
L. 131-5. () « . Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : » Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant
le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient
de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (). ".
4. M. et Mme G ont présenté des demandes d’autorisation d’instruction en famille pour leurs enfants E, C et A, nés respectivement en 2013, 2015 et 2017, pour le motif « existence d’une situation propre à l’enfant » qui a été reçue le 2 juin 2025 par les services de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne. Par des décisions du 8 juin 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Marne a rejeté ces demandes. Par trois décisions du 11 juillet 2025, la commission de l’académie de Reims chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires
en la matière a rejeté ces recours. Par les présentes requêtes, M. et Mme G demandent au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions du 11 juillet 2025.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus ni le moyen soulevé à l’audience ne sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie,
les requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme G sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B G,
à M. F G et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
A. DESCHAMPSLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2502721, 2502723, 2502726
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