Rejet 18 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 oct. 2025, n° 2530321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530321 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, de lui délivrer un rendez-vous en urgence ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24h à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure provisoire permettant la signature de son contrat d’apprentissage le 20 octobre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de la présente instance.
Il soutient que :
s’agissant de l’urgence, il a reçu une proposition de contrat d’apprentissage dont la signature est fixée au 20 octobre 2025 et son employeur exige la présentation d’un récépissé autorisant le travail ou d’un titre de séjour en cours de validité ;
il est porté atteinte à son droit au travail et à son droit à la formation.
Vu :
les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Pour justifier de l’urgence, M. B… se borne à soutenir qu’il a reçu une proposition de contrat d’apprentissage dont la signature est fixée au 20 octobre 2025 et que son employeur exige la présentation d’un récépissé autorisant le travail ou d’un titre de séjour en cours de validité. Toutefois il n’établit pas l’impossibilité de reporter la signature de ce contrat. Par ailleurs il n’apporte aucun élément sur sa situation personnelle et financière. Par suite il ne fait état d’aucune situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il suit de là que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 18 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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