Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 nov. 2025, n° 2500704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Aveyron |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2025, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le président du conseil départemental de l’Aveyron a mis fin, à compter du 1er janvier 2025, à l’attribution de 20 points de nouvelle bonification indiciaire (NBI) dont elle bénéficiait ;
2°) de mettre à la charge dudit département une somme au titre des frais d’instance ainsi qu’au titre dépens.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il ne pouvait légalement être pris dès lors qu’elle continue d’exercer les fonctions au titre desquelles la NBI lui avait été accordée ;
- le département ne pouvait légalement mettre un terme au bénéfice de cette NBI en se fondant sur sa situation budgétaire ;
- l’arrêté attaqué ne fait pas mention de la médiation préalable obligatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le département de l’Aveyron conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que l’arrêté attaqué a été retiré par arrêté du 4 juillet 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ; ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été retiré par arrêté du 4 juillet 2025. Ce retrait étant, à ce jour, devenu définitif, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les frais liés au litige :
3. D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la requérante tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge du département de l’Aveyron ne peuvent qu’être rejetées.
4. D’autre part, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au département de l’Aveyron.
Fait à Toulouse le 19 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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