Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 août 2025, n° 2523082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Abeille Drapeaux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, la société Abeille Drapeaux doit être regardée comme demandant au tribunal, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la signature du marché litigieux et d’annuler la décision du 29-30 juillet 2025 rejetant son offre ainsi que la procédure de passation du marché portant sur les opérations de pavoisement du palais de Chaillot et de la colonne Vendôme, et de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres.
Par un courrier du 11 août 2025, le tribunal a informé la société Abeille Drapeaux qu’en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative il lui appartenait de régulariser, à peine d’irrecevabilité, sa requête dans un délai de 8 jours en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
2. En dépit d’une demande de régularisation de sa requête qui lui a été régulièrement adressée par le greffe du tribunal administratif le 11 aout 2025, la société requérante s’est abstenue de produire la décision qu’elle conteste dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la présente requête, qui n’est pas accompagnée de la décision attaquée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Abeille Drapeaux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Abeille Drapeaux.
Fait à Paris, le 28 août 2025.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
Signé
J.-P. Séval
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