Rejet 10 avril 2025
Désistement 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 avr. 2025, n° 2502461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502461 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 avril 2025, la société B.C. Constructions, représentée par Me Hellenbrand, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’arrêté du 20 mars 2025 du préfet de la Moselle portant fermeture administrative pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Sur l’urgence : l’urgence est caractérisée de manière manifeste ; la société emploie vingt-sept salariés et est en redressement judicaire ; les marchés en cours incluent des clauses de pénalités contractuelles de retard ; les fournitures sont payées comptant et plusieurs livraisons sont attendues dans les prochains jours ; un des chantiers est à proximité d’un parc pour enfants et présente un danger en cas d’abandon du site ;
— Sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur légalité de la décision attaquée :
— les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus, dès lors que les éléments qu’elle a présentés dans ses observations n’ont pas été repris dans la décision ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ; la motivation de la décision est générique et stéréotypée et ne comporte aucune analyse individualisée de sa situation actuelle ;
— la décision porte atteinte directe au principe de présomption d’innocence, protégé par l’article 6 § 2 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail ;
— la mesure n’est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ;
— dans la mesure où la fermeture immédiate empêche toute sécurisation des chantiers en cours, cette décision, prise sans évaluation des risques, contrevient aux principes de précaution et de sécurité publique ;
— la décision est entachée d’une incompétence négative et d’un détournement de procédure ; le préfet fonde son arrêté sur des éléments relevant de la compétence des juridictions pénales, de l’URSSAF ou de l’inspection du travail, sans établir le lien direct et immédiat entre les faits reprochés et la nécessité d’une mesure préfectorale de police ;
— le passé judiciaire de son ancien gérant ne peut pas légalement justifier une fermeture administrative, sauf à porter une atteinte injustifiée aux principes de réhabilitation et de proportionnalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 et le 4 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la société requérante ne justifie pas de l’urgence ;
— aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 mars 2025 sous le numéro 2502458 par laquelle la société B.C. Constructions demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dorffer, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Hoff substituant Me Hellenbrand, et de M. A, gérant de la société B.C. Constructions, qui ont repris les conclusions et moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société B.C. Constructions, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société B.C. Constructions, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Strasbourg, le 10 avril 2025.
La juge des référés,
G. B
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 252461
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