Annulation 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 sept. 2025, n° 2403404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. F E, Mme B A et M. C E, représentés par Me Seguin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Cameroun) refusant de délivrer à M. C E un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français, a, à son tour, par une décision née le 20 janvier 2024, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Denis Seguin au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’authenticité des documents d’état-civil produits ;
— la décision consulaire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 mars 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a refusé à M. F E le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E, ressortissant français, son épouse Mme B A, ressortissante ivoirienne, et M. C E, ressortissant ivoirien, ont sollicité au bénéfice de ce dernier la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité le 24 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, par une décision implicite née le 20 janvier 2024 et résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, également refusé la délivrance du visa sollicité. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que le document d’état civil présenté en vue d’établir la filiation du demandeur n’est pas probant dès lors que son caractère authentique peut être remis en cause.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L.423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ».
4. Les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l’examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d’un ressortissant français que pour un motif d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d’état civil produits.
5. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
7. Pour justifier de l’identité C E et du lien de filiation l’unissant à M. F E, les requérants produisent une copie intégrale, établie le 17 août 2021, de l’acte de naissance n°12 dressé le 16 mars 2005 par l’officier d’état-civil de Kelemagne, (Côte d’Ivoire), un extrait du registre des actes d’état civil pour l’année 2005 et délivré le 13 août 2021, un certificat de nationalité ivoirienne, ainsi qu’un certificat d’autorité parentale établi par le juge des tutelles du tribunal de premier instance d’Abidjan-Plateau, un certificat d’autorisation parentale, et la copie du passeport G.
8. La loi n° 64-374 du 7 octobre 1964, modifiée par la loi n° 99-691 du 14 décembre 1999 relative à l’état civil, alors en vigueur, applicable en Côte d’Ivoire, prévoit en son article 47 que : « Dans un acte de naissance, lorsque les parents ne sont pas légalement mariés, la déclaration indiquant le nom du père ne vaut comme reconnaissance que si elle émane du père lui-même ou de son fondé de pouvoir muni d’une procuration authentique est spéciale ». Il ressort des pièces du dossier que M. F E et Mme B A se sont mariés le 22 octobre 2016, postérieurement à la naissance G. L’acte de naissance mentionne une déclaration par « l’oncle », sans identification de ce dernier ni mention d’une procuration authentique et spéciale. L’acte de naissance dressé le 16 mars 2005 indique que Mme B A résidait en France, alors que l’extrait du fichier AGDREF joint par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et non contesté par les requérants, fait état d’une entrée en France en 2012. Toutefois, les requérants produisent également un « certificat d’autorité parentale » et un « certificat d’autorisation parentale » du 4 juillet 2022 émanant du juge des tutelles du tribunal de première instance d’Abidjan qui comportent des mentions concordantes avec l’acte de naissance et précisent que M. F E et Mme B A sont les parents G et exercent l’autorité parentale. Dès lors, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur n’apportant pas la preuve du caractère frauduleux de ces derniers documents émanant d’une autorité juridictionnelle étrangère, la filiation de M. C E est établie.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français soit délivré à M. D. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. M. F E n’ayant pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions fondées sur ces dispositions doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 20 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer à M. E le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Mme B A, à M. C E, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Facturation ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Acte ·
- Disposition réglementaire ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit budgétaire ·
- Accord-cadre ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Mise en concurrence ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Police ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Sous astreinte ·
- Trêve ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Droit d'accès ·
- Signature ·
- Composition pénale ·
- Électronique
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Contrôle technique ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Rémunération ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Contrôle
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Plateforme ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Construction ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Permis d'aménager ·
- Zone agricole ·
- Peintre ·
- Eures ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Concession ·
- Lotissement ·
- Bâtiment
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.