Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2025, n° 2509315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025 M. B A, représenté par Me Fadier, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) à titre principal d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour provisoire dans l’attente du jugement au fond dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et d’examiner de sa situation dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— il justifie d’une présomption d’urgence et le refus de renouvellement le place dans une situation matérielle des plus délicates ;
— L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et par ce qu’il ne peut bénéficier d’un traitement équivalent dans son pays d’origine ;
— L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 14 avril 2025, en présence de Mme Lafosse, greffier d’audience :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Fadier, avocat de M. A et de Me Kao, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant américain, né le 21 janvier 1985, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui lui a été accordé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a bénéficié d’un titre de séjour comme étranger malade valable du 25 mars 2023 au 26 mars 2024 dont il a demandé le renouvellement et que le récépissé qui lui a été délivré a été prorogé à plusieurs reprises. Pour contester la présomption d’urgence liée à une telle situation, le préfet de police se borne à soutenir que le requérant ne démontre pas qu’il serait empêché de poursuivre la thérapie médicale qu’il suit. Toutefois cette allégation n’est pas de nature à elle seule à remettre en cause la présomption susvisée. Enfin, et sans être démenti sur ce point par le préfet de police, le requérant fait valoir que ce refus le place dans une situation matérielle et financière des plus précaires car il va être privé du versement de l’allocation adulte handicapé qu’il percevait alors qu’il est hospitalisé et ne peut travailler. Par suite, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et par ce qu’il ne peut bénéficier d’un traitement équivalent dans son pays d’origine, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler à M. A son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et l’astreinte :
8. La présente décision implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de le munir durant ce réexamen d’un récépissé, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police du 19 février 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant ce réexamen un récépissé avec autorisation de travail, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre d’Etat ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
N°2509315/1
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