Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 27 janv. 2026, n° 2401290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401290 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Bitoo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 12 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 6 avril 2023, 28 juillet 2020 et 12 juillet 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés liés aux infractions des 6 avril 2023, 28 juillet 2020 et 12 juillet 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- à la suite de la participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 22 et 23 décembre 2023, il aurait dû bénéficier d’un crédit de quatre points sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les mentions de l’infraction du 6 avril 2023 et de la décision 48SI ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
- les conclusions dirigées contre le retrait de point à la suite de l’infraction commise le 28 juillet 2020 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
- les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 12 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l’ensemble des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions des 6 avril 2023, 28 juillet 2020 et 12 juillet 2020.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention de l’infraction du 6 avril 2023 ainsi que celle de la décision 48SI contestée ont été supprimées dans le relevé d’information intégral. Par suite, les conclusions de la requête relatives à cette infraction et à la décision 48SI, réputée retirée, sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne l’infraction du 28 juillet 2020 :
5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Il en est de même de la mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée, qui possède la même valeur probante.
6. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise par M. A… le 28 juillet 2020 a été constatée par un procès-verbal électronique après interception. Ce procès-verbal comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant n’a pas pu apposer sa signature en raison des règles sanitaires mises en œuvre pour lutter contre l’épidémie de covid-19. Dans ces conditions, alors que le requérant n’en conteste pas l’exactitude, la mention « pas de signature protocole covid » portée sur ce procès-verbal doit être regardée comme possédant la même valeur probante que la signature de M. A… ou un refus de signature certifié par l’agent verbalisateur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
En ce qui concerne l’infraction du 12 juillet 2020 :
7. Il résulte des pièces produites par l’administration que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 12 juillet 2020, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration le 5 mars 2021 par lettre recommandée n° 2 D 03840202597 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé ». Ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile du requérant. Par suite, l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction est réputé avoir été notifié à la date à laquelle l’intéressé a été avisé. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 12 juillet 2020 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision 48SI du 12 décembre 2023 et à la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 6 avril 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
B. C… La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Sous astreinte ·
- Trêve ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Valeur ajoutée ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Informatique ·
- Sécurité routière ·
- Injonction
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Abroger ·
- Acte réglementaire ·
- Enquete publique ·
- Pêche maritime ·
- Maire ·
- Illégal ·
- Zone agricole
- Université ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Personnel enseignant ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Étudiant ·
- Directeur général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Acte ·
- Disposition réglementaire ·
- Vie privée
- Crédit budgétaire ·
- Accord-cadre ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Mise en concurrence ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Contrôle technique ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Rémunération ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Contrôle
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Facturation ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.