Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 mai 2025, n° 2303575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par jugement n°2005554 du 7 juin 2021 le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté n° PA 013 055 19 0037 P0 du 16 janvier 2020 par lequel le maire de Marseille a délivré à la SARL Saint Christophe un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de quatre lots à bâtir, en vue de l’édification de bâtiments à usage de concessions automobiles comprenant des espaces d’exposition, de bureaux, des ateliers de réparation mécanique et des espaces de stockage, sur une parcelle cadastrée section K 98, sise 90 avenue des Peintres Roux à Marseille (13012).
Par décision n° 455306 du 12 avril 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la société Saint Christophe, a annulé ledit jugement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal, qui l’a enregistrée le 12 avril 2023, sous les n° 2303575 et 2303571.
Procédure après renvoi :
Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2005554, les 24 juillet 2020, 22 janvier 2021 et 28 septembre 2023 , Mme C B, l’association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône (FNE13) et le comité d’intérêt du quartier (CIQ) de l’Eure les Rampals, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° PA 013 055 19 0037 P0 du 16 janvier 2020 par lequel le maire de Marseille a délivré à la SARL Saint Christophe un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de quatre lots à bâtir, en vue de l’édification de bâtiments à usage de concessions automobiles comprenant des espaces d’exposition, de bureaux, des ateliers de réparation mécanique et des espaces de stockage, sur une parcelle cadastrée section K 98, sise 90 avenue des Peintres Roux à Marseille (13012).
Ils soutiennent que :
— ils justifient chacun d’un intérêt pour agir ;
— le recours n’est pas tardif car le délai a été interrompu par l’état d’urgence sanitaire et l’affichage sur le terrain n’a été réalisé que tardivement et de façon non conforme ;
— le classement par le plan local d’urbanisme du terrain d’assiette du projet, en zone d’activité économique de transition et non en zone agricole, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le projet va à l’encontre des conseils du congrès mondial de la nature de l’UCIL et du manifeste de Marseille signé le 10 septembre 2021 ;
— il va accroitre la fréquentation de la zone d’activité commerciale de la Valentine et la dangerosité de l’avenue des Peintres roux ;
— le terrain d’assiette se situe en zone de zone de mouvement de terrain et de risque d’inondation par ruissellement selon le document d’information sur les risques majeurs
— dans son mémoire du 28 septembre 2023, le CIQ fait référence à un arrêté retirant un permis de construire tacite.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre 2020 et 7 janvier 2021, la SARL Saint Christophe, représentée par Me Jullien, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
— Mme B et le CIQ de l’Eure les Rampals ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— l’unique moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2021, le maire de Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 novembre 2024.
Par une ordonnance du 21 mars 2025 n° 2303571, le président de la 10ème chambre du tribunal a donné acte du désistement de la société SRT Company et de la SCI SPORT VAL.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ;
— les observations de Mme A pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 janvier 2020, le maire de Marseille a délivré à la SARL Saint Christophe un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de quatre lots à bâtir, en vue de l’édification de bâtiments à usage de concessions automobiles comprenant des espaces d’exposition, de bureaux, des ateliers de réparation mécanique et des espaces de stockage, sur une parcelle cadastrée section K 98, sise 90 avenue des Peintres Roux à Marseille, en zones A2 et UEt du plan local d’urbanisme communal. Par un courrier du 16 juin 2020,
Mme B, l’association FNE13 et le CIQ de l’Eure les Rampals ont formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 3 juillet 2020. Les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le maire de Marseille a délivré à la SARL Saint Christophe le permis d’aménager demandé, ainsi que l’annulation des décisions de rejet du recours gracieux formés à l’encontre de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme dans sa version applicable : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques (). Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. () ». En vertu de l’article L. 151-9 de ce code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». L’article R. 151-22 du même code dispose que : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Enfin, l’article R. 151-23 du même code précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette se situe, pour les parties est et sud, dans la continuité d’un secteur à vocation agricole et qu’il se situe également en continuité d’une zone d’activités commerciales et en bordure d’une avenue passante, à quatre voies. Le terrain d’assiette n’a jamais été classé en zone agricole, et son sol pollué est impropre, en l’état, à l’exercice d’une activité agricole, ce qui ressort de plusieurs études du sol réalisées à la demande de la pétitionnaire. Il devra être dépollué même en vue de l’édification de bâtiments commerciaux à usage de concessions automobiles. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le plan local d’urbanisme sur le fondement duquel a été délivré le permis d’aménager en litige est entaché, à la date de la décision attaquée, d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il classe les parcelles servant d’assiette au projet en zone d’activité économique de transition (UEt) et non en zone agricole.
5. Le CIQ soutient que le projet méconnait les conseils du dernier congrès mondial de la nature de l’Union internationale pour la conservation de la nature, qui s’est tenu à Marseille le 10 septembre 2021 et le « manifeste de Marseille » issu de ce congrès. Toutefois, l’adoption de cette déclaration est en tout état de cause postérieure à l’arrêté contesté du 16 janvier 2020 et ne peut utilement être invoquée, à la supposer opposable au permis attaqué.
6. Si le CIQ se borne à affirmer, dans le mémoire enregistré le 28 septembre 2023, que le projet aura pour effet d’accroitre la fréquentation de la zone d’activité commerciale de la Valentine qui serait saturée et la dangerosité de l’avenue des Peintres Roux, ils n’invoquent pas la méconnaissance de dispositions particulières applicables ni n’assortissent ces allégations des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d’aménagement de 4 lots en vue de l’édification de bâtiment commerciaux pour des concessions automobiles aura un effet notable sur la fréquentation de la zone et la dangerosité alléguée et non démontrée par les pièces du dossier de l’avenue des Peintres Roux.
7. Enfin, en affirmant que le projet se situe en zone de mouvement de terrain et de risque d’inondation par ruissellement sans exposer ni les textes qu’il invoque, ni les risques qui seraient éventuellement attachés à la construction sur la parcelle, le CIQ il n’assortit pas ces allégations des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.Si le CIQ a entendu développer des moyens, dans son mémoire du 28 septembre 2023, contre d’autres permis de construire, non datés et non joints, dont l’un aurait été annulé par la Cour administrative d’appel de Marseille, ces éléments relatifs au bardage des constructions, à l’exigence d’arbres de haute tige, aux espaces libres, aux clôtures et au stationnement ne peuvent, tels qu’ils sont développés, être utilement invoqués à l’encontre de l’arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le maire de Marseille a délivré à la SARL Saint-Christophe un permis d’aménager pour la création d’un lotissement.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à solliciter l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2020.
Sur les frais :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme B, de l’association FNE13 et du CIQ de l’Eure les Rampals, la somme de 500 euros chacun à verser à la société Saint Christophe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la société Saint Christophe la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’association France nature environnement des Bouches-du-Rhône « FNE 13 » versera à la société Saint Christophe la somme de 500 euros au titre ces dispositions. Le CIQ de l’Eure les Rampals versera à la société Saint Christophe la somme de 500 euros en application des mêmes dispositions.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Marseille, à la société Saint Christophe, à Mme C B, à l’association France nature environnement des Bouches-du-Rhône, au comité d’intérêt de quartier de l’Eure les Rampals.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVET Le président,
signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUTLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2303575
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