Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 2504771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 20 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou tout autre préfet territorialement compétent, de renouveler son titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaquée a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- la décision est entachée de vices de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et de communication de la procédure ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée de résidence en France ;
- elle méconnait l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa situation familiale et professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée de résidence en France ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée de résidence en France ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que le requérant lui verse une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant pakistanais né le 5 septembre 1976 à Rawalpindi, est entré en France en janvier 1990. Il a été muni de trois titres de séjour, dont une carte de résident valable du 29 juillet 2013 au 28 juillet 2023 dont il a sollicité le renouvellement le 24 août 2023 sur le fondement des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévu à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) » Aux termes de l’article R. 613-2 dudit code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation qui l’assortissent le cas échéant, sont notifiées par la voie administrative. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative dans un délai d’un mois à compter de leur notification par voie administrative. Par suite, la notification d’une telle obligation de quitter le territoire français à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quand bien même elle comporte l’indication de ce délai de recours contentieux, n’est pas de nature à faire courir le délai de recours d’un mois.
Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 10 octobre 2024 portant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifié à M. A… par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et non par la voie administrative comme le prévoient les dispositions citées au point 2. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux d’un mois, alors même que la notification de l’arrêté attaqué comporte l’indication de ce délai, ne lui était pas opposable. Il n’est pas contesté que sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2024, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 19 mars 2025, a été introduite, en tout état de cause, avant l’expiration du délai raisonnable d’un an mentionné au point 4. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d’Oise et tirée de la tardiveté, de la requête de M. A… doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné, d’une part, le 22 avril 2005 par le tribunal correctionnel de Paris à 400 euros d’amende pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, d’autre part, le 4 mars 2015 par le tribunal correctionnel de Pontoise à six mois d’emprisonnement pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et enfin, le 8 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Pontoise à un an d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour violences sans incapacité en présence d’un mineur par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis 1990, soit depuis près de trente-quatre ans à la date de la décision attaquée et qu’il est père de quatre enfants nés sur le territoire national le 9 décembre 2006, le 2 janvier 2010, le 17 juin 2012 et le 7 mai 2014, dont trois sont mineurs et l’un de nationalité française. Dans ces conditions, et malgré la gravité des faits commis par M. A…, eu égard à sa durée de résidence sur le territoire national et à la présence en France de ses quatre enfants, dont trois sont mineurs, l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce que précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence de l’intéressé de délivrer un titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante pour l’essentiel, la somme demandée par l’Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 octobre 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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