Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 24 sept. 2025, n° 2505059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 mars 2025, N° 2505821/12-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505821/12-3 du 26 mars 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 2 mars 2025, présentée par M. A C.
Par cette requête enregistrée sous le n° 2505059, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sans délai à compter de la notification du présent jugement.
M. C doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il travaille de manière stable en France depuis plus de deux ans, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet de police de Paris, enregistré postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet de police de Paris a obligé M. A C, ressortissant égyptien, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, à supposer que M. C ait entendu soulever un moyen en ce sens, il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
3. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, à l’appui de ses conclusions en annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet ni pour effet de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C justifie résider en France depuis le 11 novembre 2022, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Si l’intéressé soutient y être inséré professionnellement et socialement, et produit un contrat à durée indéterminée conclu avec la société « Le barbier des pyramides » le 15 décembre 2022, ce seul élément ne permet toutefois pas d’établir qu’il aurait développé des attaches stables, intenses et anciennes sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. C ne contestant notamment pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y être maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, la décision l’obligeant à quitter le territoire n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, contenues dans l’arrêté du 21 février 2025. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTELa présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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