Annulation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 4 juil. 2024, n° 2302596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 septembre et 23 octobre 2023, M. B D A et Mme C E épouse D A, représentés par Me Belville, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté le recours gracieux formé par M. D A à l’encontre de la décision du 1er juin 2023 portant rejet de la demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse ;
2°) de leur accorder le bénéfice du regroupement familial ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une indemnité de 3 500 euros en réparation du préjudice qu’ils ont subi ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
— ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée porte une atteinte à leur droit au regroupement familial et à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;
— cette décision ne respecte pas le principe de personnalisation des peines et le principe non bis in idem.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 avril 2024.
Par un courrier du 13 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicable aux ressortissants algériens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien né le 8 mai 1997 à Oran, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme D A. Par une décision du 1er juin 2023, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à cette demande. L’intéressé a formé un recours gracieux le 26 juin 2023, que le préfet a rejeté par décision du 24 août 2023. M. et Mme D A demandent l’annulation de cette dernière décision. Ils présentent en outre des conclusions en injonction et sollicitent la condamnation de l’Etat au versement d’une indemnité de 3 500 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Les conclusions de M. et Mme D A, dirigées formellement contre le seul rejet de leur recours gracieux, doivent dès lors être regardées comme dirigées également contre la décision initiale du 1er juin 2023.
4. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. () Lorsqu’un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n’est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé, par les autorités françaises, à un autre conjoint. () « . Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
5. Les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles le bénéfice du regroupement familial peut être refusé au demandeur ne se conformant pas à de tels principes, et sur lesquelles le préfet a fondé la décision attaquée, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, en particulier, s’agissant du regroupement familial, par celles de son article 4. Cet accord ne comporte pas de stipulations semblables au 3° de l’article L. 434-7 qui seraient susceptibles de fonder, par substitution de base légale, un refus de regroupement familial pour un tel motif. Par suite, la décision en litige méconnaît le champ d’application de la loi et doit être annulée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D A sont fondés à demander l’annulation de la décision du 1er juin 2023, ensemble la décision du 24 août 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Saône-et-Loire réexamine la demande de regroupement familial présentée par M. D A au profit de son épouse. Il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
8. M. et Mme D A se bornent à solliciter une indemnité de 3 500 euros, sans préciser le fondement sur lequel ils entendent engager la responsabilité de l’Etat, ni même la nature du préjudice dont ils s’estiment victimes. Par suite, leurs conclusions à fin d’indemnisation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’exécution provisoire du jugement :
9. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative, « Les jugements sont exécutoires ». Il résulte de ces dispositions que les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires de plein droit. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. D A tendant à ce que de tels frais soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent être que rejetées.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. D A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juin 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. D A au profit de son épouse, ensemble la décision du 24 août 2023 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. D A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A, à Mme C E épouse D A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Bellville.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mâcon en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
O. VIOTTILe président,
D. ZUPAN
La greffière,
C. CHAPIRON
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2302596
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