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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2500141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Peudupin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’arrêté dans son ensemble :
— est insuffisamment motivé ;
— souffre d’un défaut d’examen de sa situation.
La décision portant retrait de sa demande d’asile :
— est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’à la date de la décision elle conservait la possibilité de se pourvoir en cassation contre la décision de la Cour nationale du droit d’asile confirmant la décision du directeur général de l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides lui refusant le statut de réfugié ;
— méconnait les dispositions des articles L. 422-1, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de retrait de sa demande d’asile.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de retrait de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 11 novembre 1987, est entrée irrégulièrement en France le 31 janvier 2023, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du Directeur général de l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), le 6 septembre 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 décembre 2024. Par son arrêté du 18 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions applicables à la situation de Mme A, en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquels a été examiné le retrait de son attestation de demande d’asile et mentionne les circonstances de faits sur lesquelles elle se fonde. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du retrait de son attestation de demande d’asile dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme en l’espèce, ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. La décision fixant le pays de destination vise les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la nationalité de Mme A et sa situation personnelle et familiale en France et à l’étranger. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile y afférent, relève la faible durée de sa présence sur le territoire et l’absence de liens avec la France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort de cette motivation que chacune des décisions attaquées a été prise après un examen approfondi de la situation personnelle de Mme A par le préfet.
Sur la décision portant retrait de la demande d’asile :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». L’article L. 542-3 du même dispose : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ».
5. Une décision de la Cour nationale du droit d’asile, statuant en dernier ressort sur les recours contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire, présente un caractère définitif alors même qu’elle a fait ou peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant retrait de sa demande d’asile serait illégale au motif qu’elle a été prise alors que Mme A conservait la possibilité de se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat contre la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 décembre 2024 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort du dispositif de l’arrêté contesté, éclairé par ses motivations, que le préfet de la Haute-Vienne a retiré le maintien au séjour de Mme A sur le fondement du rejet définitif de sa demande d’asile et l’intéressée n’a apporté à l’administration aucun élément lui permettant d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
8. Conformément à ce qui a été dit aux points 4 à 6 du présent jugement, l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a retiré à Mme A son attestation de demande d’asile n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ».
10. L’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a obligé Mme A à quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme A au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de de la Haute-Vienne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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