Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2304015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Muriel A .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, un mémoire en réplique, enregistré le 20 juin 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 juin 2023 et 12 mars 2025, la société Muriel A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
d’annuler les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de mars à mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
d’enjoindre à l’administration de lui verser les aides demandées au titre des mois de mars à mai 2021 pour un montant total de 15 720 euros.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive dès lors qu’elle a multiplié les réclamations et les échanges avec l’administration sur ses demandes ;
- l’administration a entaché ses décisions d’erreur de fait dès lors qu’elle exerce bien son activité au 9 avenue Raymond Poincaré à Paris dans le 16ème arrondissement, qu’elle a bien fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité du 19 mars au 18 mai 2021 et qu’elle ne pouvait pas avoir de dettes fiscales ou sociales au 31 décembre 2019 dans la mesure où la société a été créée le 14 janvier 2020.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 30 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- la requérante ne justifie pas d’un lieu d’activité effectif aux deux adresses indiquées et ces déclarations indiquent qu’elle n’exerçait aucune activité à Paris au cours des mois en litige.
Par une ordonnance du 22 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée 4 juillet 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- les observations de Mme A…,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2025, a été présentée par Mme A…
Considérant ce qui suit :
1. La société Muriel A… qui exerce une activité de soins de beauté, a déposé des demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de mars à mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19. Par sa requête, la société Muriel A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’ensemble des décisions rejetant ses demandes d’aides au titre des mois de mars à mai 2021.
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (…) ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (…) ».
3. Aux termes de l’article 3-24 du décret n° 2020-371, modifié : « I.-A. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet : / a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ; / b) D’une interdiction d’accueil du public au cours d’une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 (…) » Aux termes de l’article 3-26 de ce même décret : « I.-A. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’avril 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet : / a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 (…) ». Enfin, aux termes de l’article 3-27 de ce décret : « I.-A. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet : / a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er mai 2021 au 31 mai 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ; / b) D’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 (…) »
4. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de la société requérante ont été rejetées en dernier lieu au motif que la société n’établissait pas avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public pour les trois mois en litige dès lors qu’elle n’établissait pas exercer effectivement son activité à l’adresse parisienne indiquée dans ses déclarations. En premier lieu, le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié par le décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 a instauré des restrictions de circulation et l’interdiction d’accueil du public pour certaines activités. Ces restrictions étaient applicables dans un certain nombre de département listés à l’annexe 2 du décret dont le département de Paris faisait partie. En deuxième lieu, il est constant que les entreprises exerçant une activité de soins de beauté était visée par une interdiction d’accueil du public au cours des mois en litige dans le département de Paris. Toutefois, l’administration fait valoir que, dans ses déclarations, la société requérante indiquait qu’elle n’exerçait plus aucune activité à Paris à partir du 26 février 2021 et si elle soutient exercer son activité dans un local sis 9 avenue Raymond Poincaré dans le 16ème arrondissement de Paris, elle n’en justifie pas suffisamment par la seule production d’extraits d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés lesquels mentionnent tantôt l’adresse ci-dessus tantôt une adresse au 66 avenue des Champs Elysée dans le 8ème arrondissement de Paris, d’un extrait d’immatriculation du répertoire des métiers et d’un mémento fiscal où apparait l’adresse alléguée dès lors, d’une part, qu’il est constant que l’adresse indiquée dans le 8ème arrondissement est une simple domiciliation postale et non le lieu d’exercice effectif de son activité, d’autre part, qu’elle ne fournit aucune pièce utile permettant d’attester qu’elle exerce son activité dans un local au 9 avenue Raymond Poincaré, notamment un bail commercial à cette adresse, des photographies de son institut ou des brochures. Dans ces conditions, la société Muriel A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle était éligible aux aides au titre des mois de mars à mai 2021.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société Muriel A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Muriel A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Muriel A… et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 7 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-296 du 19 mars 2021
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