Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 30 déc. 2024, n° 2402374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 17 septembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 7 août 2024 sous le n° 2402374, Mme G D, représentée par Me Issa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 30 août 2024.
II. Par une requête enregistrée le 7 août 2024 sous le n° 2402375 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 octobre 2024, M. F D, représenté par Me Issa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
— l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulier dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin qui a rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 30 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— et les observations de Me Issa, représentant M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants de nationalité arménienne, nés respectivement le 20 août 1964 et le 26 mai 1964, sont entrés en France le 13 septembre 2016, accompagnés de leurs deux fils B et C, pour y solliciter le statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 avril 2020 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 octobre 2020. Par deux arrêtés du 15 juillet 2020, la préfète de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits d’office. Par un jugement du 17 septembre 2020, leurs recours contre ces décisions ont été rejetés par le tribunal administratif de Nancy. Le 7 octobre 2021, Mme D a sollicité une admission exceptionnelle au séjour et M. D a sollicité une admission exceptionnelle au séjour, ainsi qu’un titre de séjour étranger malade. Par deux décisions du 17 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à leurs demandes. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement dès lors qu’elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune, M. et Mme D demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions contestées visent notamment les articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionnent les demandes de titre de séjour formulées par les époux D en date du 7 août 2021. S’agissant plus particulièrement de M. D, la décision contestée cite l’avis du 28 mars 2023 du collège de médecins de l’OFII, qui a estimé que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier d’un traitement approprié, et précise que les éléments médicaux produits par l’intéressé ne permettent pas de remettre en cause cet avis. S’agissant de la situation personnelle de M. et Mme D, les décisions contestées indiquent que les requérants ont fait l’objet le 15 février 2020 d’un précédent refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement auquel ils n’ont pas déféré, qu’ils résident depuis moins de 10 ans en France, où ils ne font état d’aucune insertion professionnelle, sociale ou personnelle, en dehors de leurs enfants désormais majeurs et autonomes. Alors que la préfète n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse l’admission au séjour, cette décision comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ces motivations révèlent également que la préfète de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces décisions et du défaut d’examen particulier de la situation des intéressés doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l'[OFII], dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () « . Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : » Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'[OFII]. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé « . Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : » Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 425-13 du même code : » Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'[OFII]. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () « . Enfin, l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 précise que : » Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, () « . L’article 6 du même arrêté dispose que : » Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. D’une part, contrairement à ce soutient M. D, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical établi dans le dossier du requérant l’a été par le docteur A E et que ce médecin n’a pas siégé au sein du collège ayant rendu l’avis du 28 mars 2023, lequel était composé des docteurs Nadine Jedreski, Mathieu Laumond et Igance Mbomeyo. Il s’ensuit que M. D n’a pas été privé des garanties prévues par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’une irrégularité de la procédure ne peut en conséquence qu’être écarté.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D souffre d’une cardiopathie coronarienne, pour lequel il a été opéré au CHRU de Vandœuvre-lès-Nancy, et qui nécessite un suivi régulier et un traitement médicamenteux. Par son avis du 28 mars 2023, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. D nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis et l’appréciation faite par la préfète de Meurthe-et-Moselle, le requérant produit plusieurs certificats médicaux datés entre 2017 et 2020 et deux comptes-rendus sous forme de fac-similé, datés de 2023 et non signés, qui établissent la réalité de sa pathologie, le suivi cardiologique dont il fait l’objet auprès du centre hospitalier de Nancy, ainsi que le traitement médicamenteux dont il bénéficie. Les documents ainsi produits, qui ne se prononcent pas sur l’indisponibilité et le coût des soins ou des traitements dans le pays d’origine, ne permettent cependant pas de remettre en cause l’avis des médecins de l’OFII sur lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a fondé son appréciation. Si M. D soutient qu’il ne dispose d’aucune ressource financière lui permettant d’accéder aux traitements nécessaires à sa pathologie, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’indigence dont il fait état, ni qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une affiliation auprès du système de protection sociale existant dans son pays d’origine permettant la prise en charge de son traitement. Enfin, si M. D soutient que son état s’est dégradé entre la date de l’avis du collège des médecins de l’OFII le 28 mars 2023 et la date de la décision contestée le 17 juillet 2024, les comptes-rendus médicaux qu’il produits, datés des 15 et 21 décembre 2023, sont peu circonstanciés et ne permettent pas à eux seuls de constater une aggravation de sa pathologie qui rendrait impossible un voyage vers son pays d’origine. Au contraire, le compte-rendu du 21 décembre 2023 précise que « le patient se sent mieux après l’introduction d’un traitement anti-coagulant et antiarythmique ». Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
8. M. et Mme D se prévalent de la présence de leurs enfants sur le territoire français, de l’insertion professionnelle de Mme D, des problèmes de santé de M. D, de leurs absences d’attaches dans leurs pays d’origine et du fait qu’ils ne représentent aucune menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si les deux enfants du couple D résident en France, seul C était en situation régulière au jour des décisions contestées. Leur second fils B est en situation irrégulière et a vocation lui aussi à rejoindre l’Arménie. En outre, les deux enfants du couple sont âgés de vingt-quatre et vingt-six ans et ont vocation à construire leur propre famille indépendamment de leurs parents. De plus, si Mme D se prévaut de son emploi comme employée familiale, cette seule activité ne peut à elle seule établir son intégration professionnelle et sociale sur le territoire français. A cet égard, il n’est pas contesté que les époux D résident au domicile de leur fils et ne disposent pas d’une autonomie matérielle et financière sur le territoire français. Les attestations produites par les requérants sont par ailleurs insuffisantes à démontrer qu’ils ont tissé en France, en dehors de leurs enfants, des relations personnelles et familiales d’une particulière intensité. Enfin, ils ne démontrent pas être dépourvus d’attaches personnelles en Arménie, où ils ont vécu jusqu’à l’âge de cinquante-deux ans. Dans ces conditions, les éléments produits par les requérants ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Les époux D soutiennent avoir transféré le centre de leurs intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de séjour ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les dispositions précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 17 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par M. et Mme D au bénéfice de leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes n° 2402374 et n° 2402375 de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Mme G D, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Issa.
Délibéré après l’audience publique du 10 décembre 2014 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2402374,
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