Annulation 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 janv. 2023, n° 2201922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2022, M. D et Mme E B, représentés par Me Rossi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le maire de Lyon (Rhône) a délivré à l’office public de l’habitat (OPH) « Lyon Métropole Habitat » un permis de construire pour la réalisation d’une résidence étudiante de cinquante-quatre logements sur un tènement situé rue Clair Tisseur, ainsi que la décision du 13 janvier 2022 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— Ils justifient d’un intérêt pour agir en qualité de voisins immédiats du projet ;
— le permis de construire attaqué a été délivré sur la base d’un dossier de demande incomplet et entaché d’incohérences ; ces dernières concernent la surface de plancher créée, dont la différence avec la surface créée taxable n’est pas justifiée ; le parti retenu pour assurer l’insertion du projet n’est pas suffisamment détaillé ; le plan de masse n’est pas coté dans les trois dimensions ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.2.1.1 des dispositions spécifiques à la zone UCe3 du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon dès lors que l’implantation dérogatoire du projet ne peut être basée sur la règle alternative, le projet ne participant pas à la mise en valeur du périmètre d’intérêt patrimonial ;
— le projet méconnaît les règles de hauteur dès lors que l’application de la dérogation accordée à cet égard sur le fondement de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; la demande de dérogation n’est pas suffisamment détaillée dans le dossier déposé par la société pétitionnaire ;
— il méconnaît la règle de hauteur de clôture sur rue qui ne peut dépasser deux mètres en application de l’article 4.3.2 des dispositions spécifiques à la zone UCe3 du règlement annexé au PLU-H ;
— il méconnaît la règle relative aux caractéristiques des rez-de-chaussée prévue par l’article 4.2.4 des dispositions spécifiques à la zone UCe3 du règlement annexé au PLU-H ;
— il méconnaît l’article 5.2.3.1.2, le local envisagé étant insuffisamment spacieux.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2022, l’office public de l’habitat (OPH) « Lyon métropole habitat », représenté par la SELAS Adaltys Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire après avoir mis en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
En application des dispositions de l’article R. 611-11-1 et du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2022.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique,
— les observations de Me Briant, représentant M. et Mme B, requérants,
— les observations de M. A, représentant la ville de Lyon,
— et les observations de Me Saint-Lager, représentant l’OPH « Lyon Métropole Habitat ».
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 octobre 2021, le maire de Lyon (Rhône) a délivré à l’OPH « Lyon Métropole Habitat » un permis de construire pour la réalisation d’une résidence étudiante de cinquante-quatre logements sur un tènement situé rue Clair Tisseur. Les requérants demandent l’annulation de cette autorisation d’urbanisme ainsi que de la décision du 13 janvier 2022 de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que la propriété des requérants, le lot n° 8 composé d’un appartement en duplex au sein d’un bâtiment sur cour avec jouissance privative du jardin au droit de l’appartement, se situe au sein d’une copropriété également composée d’un bâtiment sur rue de deux étages au-dessus du rez-de-chaussée, d’une maison en fond de cour et d’une cour entre les trois bâtiments. Cette copropriété se situe à proximité immédiate du projet en litige, sur le tènement contigu situé au nord. Eu égard aux photographies versées au débat, il apparaît que le projet de construction d’un immeuble d’une hauteur de plus de 17 mètres, en lieu et place de bâtiments de seulement un étage au-dessus du rez-de-chaussée, affectera l’ensoleillement des biens dont les requérants sont propriétaires et ont la jouissance. A cet égard, l’étude d’ensoleillement produite par l’office pétitionnaire ne permet pas d’établir l’absence d’impact du projet sur le bâtiment sur cour et cette cour situés sur la parcelle contiguë, au nord. Dès lors, compte tenu de la privation de luminosité qui résultera nécessairement de l’implantation du bâtiment autorisé par le permis de construire litigieux, M. et Mme B doivent être regardés, dans ces circonstances, comme justifiant d’un intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme en litige. La fin de non-recevoir opposée par l’OPH « Lyon métropole habitat » et la ville de Lyon doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « . Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () « . En vertu de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / () ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Si les requérants soutiennent que le dossier de permis est entaché d’incohérence à défaut de justifier de la différence entre la surface de plancher créée et la surface taxable créée, une telle justification n’est pas exigée par les textes précités alors au surplus que cette différence s’explique par des modalités de calcul distinctes selon le type de surface. Par ailleurs, la notice descriptive expose les caractéristiques de l’environnement existant ainsi que celles du projet. Elle précise ainsi, notamment, que l’immeuble envisagé s’implantera sur les deux limites latérales mais comportera des retraits ponctuels afin d’assurer un alignement avec les immeubles voisins, que le volume a été étudié afin de s’intégrer au mieux au tissu existant et expose les caractéristiques des façades au regard de celles de l’environnement bâti. Le dossier de demande comporte en outre une vue aérienne du secteur, un extrait du cadastre, des plans de façade matérialisant les immeubles contigus, des photos de l’environnement proche et lointain et des documents d’insertion permettant d’apprécier l’impact du projet sur l’environnement bâti. Ainsi, le dossier de demande comporte les éléments permettant d’apprécier l’implantation, l’organisation, la composition et le volume du projet par rapport aux constructions avoisinantes. Enfin, si le dossier de demande de permis de construire comprend un plan de masse qui n’est pas coté dans les trois dimensions, ce plan est établi à l’échelle 1/100ème de sorte qu’il permet, en combinaison avec les plans de coupe et les plans de façade, d’apprécier les dimensions et la volumétrie du projet. Dès lors, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.2.1 des dispositions spécifiques à la zone UCe3 du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : « Règle générale. 2.2.1.1 – Dans la bande de constructibilité principale Les constructions sont implantées sur les deux limites séparatives latérales. ». En vertu de l’article 2.2.2 de cette même partie : " Règle alternative. Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : () d. l’adossement d’une construction, dans la bande de constructibilité principale*, à une construction principale, implantée en limite séparative sur un terrain contigu*, dont l’épaisseur est moindre que celle de la bande de constructibilité principale*. Dans ce cas, elle s’inscrit, pour tout ou partie, dans la continuité de la construction voisine en tenant compte de sa volumétrie. / () ".
9. Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que les retraits ponctuels aux extrémités de la façade nord permettent d’adosser l’immeuble projeté, entièrement implanté en bande de constructibilité principale, sur la construction voisine contiguë existante, implantée en limite séparative latérale est, et sur le bâtiment qui a été autorisé sur la parcelle contiguë située à l’ouest, dont il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que sa construction n’était pas certaine à la date du permis de construire en litige. Ces constructions voisines n’occupent pas toute l’épaisseur de la bande de constructibilité principale et les retraits critiqués du projet permettent d’inscrire le bâtiment projeté dans la continuité de l’épaisseur de ces bâtiments contigus, conformément à la règle alternative au principe d’une implantation sur les deux limites séparatives, prévue par les dispositions du d. de l’article 2.2.2 précité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme : " Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code et dans les secteurs d’intervention comprenant un centre-ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée : 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; / () « . En vertu de l’article R. 431-31-2 du même code : » Lorsque le projet nécessite une ou plusieurs dérogations au titre de l’article L. 151-29-1, de l’article L. 152-5 ou de l’article L. 152-6, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée d’une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant pour chacune d’entre elles du respect des objectifs et des conditions fixés à ces articles et aux articles R. 152-4 à R. 152-9 pour chacune des dérogations demandées. ".
11. Il est constant que, sur demande de la société pétitionnaire, le maire de Lyon a accordé pour le projet en litige une dérogation à la règle de hauteur de façade maximale de treize mètres prévue par le plan local d’urbanisme pour le terrain d’assiette, autorisant ainsi un projet d’une hauteur de façade de plus de dix-sept mètres, dont l’acrotère est aligné avec le bâtiment contigu implanté en limite séparative latérale est. D’abord, pour critiquer la légalité de cette dérogation, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’insuffisante précision de la demande de dérogation déposée par le pétitionnaire. Ensuite, les requérants ne peuvent pas davantage utilement faire valoir que le dépassement de la hauteur maximale de principe autorisée par le PLU-H est substantiel, dès lors que les dispositions précitées n’imposent pas que la non-conformité du projet justifiant la mise en œuvre de la dérogation présente un caractère mineur. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le dépassement autorisé permet un alignement du projet sur la hauteur de l’immeuble contigu situé à l’est, ainsi que sur plusieurs des immeubles de l’environnement proche, permettant ainsi une intégration harmonieuse dans le milieu urbain environnant. Par suite, le maire de Lyon n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en accordant la dérogation en cause.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4.3.2 des dispositions spécifiques à la zone UCe3 réglementant les clôtures implantées en limite de référence : " a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul. / Les clôtures implantées le long de la limite de référence sont constituées : – soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres ; () / c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. () ".
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet comporterait des clôtures. Si la façade sur rue, implantée en partie en limite de référence et en partie en retrait de cette limite, comporte un portail, ce dernier, qui est implanté en continuité du nu général de façade qui le surplombe, ne peut être regardé comme constituant une clôture régie par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, au motif que ce portail dépasserait deux mètres de hauteur, doit être écarté comme inopérant.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4.2.4 des dispositions du règlement du PLU-H spécifiques à la zone UCe3 : « c. La conception des rez-de-chaussée, et particulièrement leur hauteur, est guidée par la recherche d’une harmonie avec celle des constructions voisines ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le rez-de-chaussée de l’immeuble projeté présente une hauteur similaire à celle des constructions voisines. Par suite, et à défaut pour les requérants d’étayer leur moyen en exposant les raisons pour lesquelles le rez-de-chaussée du projet ne s’harmoniserait pas avec les rez-de-chaussée des constructions existantes, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
16. En dernier lieu, l’article 5.2.3.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon dispose que : « Normes relatives au stationnement des vélos. La surface exigée pour cet emplacement de stationnement varie en fonction de la destination des constructions ainsi que de leur surface de plancher, ou du nombre de logements ou de chambres. () ». Le tableau de cet article prévoit pour les résidences étudiantes / universitaires : « 1,50 m² pour 30 m² de SDP avec un minimum de 1 m² par chambre ».
17. Les dispositions précitées ayant pour objet d’imposer non pas un nombre de places mais une surface minimale réservée aux emplacements de stationnement en fonction de la destination de la construction, de la surface de plancher créée et du nombre de chambres prévues par le projet, le pétitionnaire et la ville de Lyon ne sont pas fondés à faire valoir qu’un local de stationnement d’une surface inférieure au seuil imposé par les dispositions précitées serait néanmoins conforme à ces dernières grâce à la mise en place de « double-rack » permettant d’augmenter, sur une surface donnée, le nombre de places de stationnement. Dans ces conditions, et dès lors que la surface de plancher créée par le projet, de 1 212,60 m², impliquait, en application des dispositions précitées, un local à vélos d’une surface minimale de 60,63 m², le projet, au sein duquel est seulement prévu un local à vélos de 44 m², méconnaît les dispositions rappelées au point précédent.
Sur les conséquences du vice relevé :
18. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
19. Le vice relevé au point 17 du présent jugement, qui concerne une partie précise du projet, peut, eu égard à sa nature, à sa portée et à la configuration des lieux, être régularisé par la délivrance d’un permis modificatif. Il convient, en l’espèce, de fixer à trois mois le délai dans lequel l’OPH « Lyon métropole habitat » pourra demander un tel permis.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2021 du maire de Lyon en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article 5.2.3.1.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H relatives aux emplacements de stationnement pour les vélos. La décision de rejet de leur recours gracieux doit être annulée par voie de conséquence dans cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du maire de Lyon du 27 octobre 2021 et sa décision du 13 janvier 2022 rejetant le recours gracieux présenté par M. et Mme B sont annulés dans les conditions prévues au point 20.
Article 2 : Il appartiendra à l’OPH « Lyon métropole habitat » de demander au maire de Lyon, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un permis de construire de régularisation purgeant le vice relevé précédemment.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme E B, à la ville de Lyon et à l’OPH « Lyon métropole Habitat ».
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Karen Mège Teillard, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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